Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414498
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2002), que la société Janssen Cilag est une entreprise assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du Code de la santé publique ; que la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 soumet une telle entreprise à une contribution dont les modalités sont définies par les articles L.138-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le comité économique des produits de santé (anciennement dénommé comité économique du médicament) sont dispensées du paiement de la contribution ; que la société Janssen Cilag n'ayant pas conclu une telle convention, l'ACOSS a fixé pour l'année 1999 la contribution à un montant que la société a contesté ; que la cour d'appel a rejeté son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Janssen Cilag fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que pour le calcul de la fraction b) de la contribution prévue à l'article L.138-11 du Code de la sécurité sociale, l'augmentation du chiffre d'affaires de l'ensemble des laboratoires et l'augmentation du chiffre d'affaires du laboratoire en cause ne doivent être pris en compte que pour la fraction supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; qu'en décidant de ne pas tenir compte de la franchise constituée par ce taux , la cour d'appel a violé l'article L.138-11 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'arrêté du 26 mai 2000 a seulement pour objet de déterminer les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article 596 du Code de la santé publique, les modalités de calcul desdites parts ayant été impérativement fixées par les articles L.138-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant, après avoir constaté que le chiffre global déterminé par arrêté ne comprenait pas la franchise résultant du taux de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (2,6 % pour 1999) prévue par les articles L.138-11 et L.138-12 du Code de la sécurité sociale, que ledit arrêté n'a fait l'objet d'aucun recours et que sa fixation du dénominateur à la somme de 188 233 052 francs s'imposait aux parties et à la cour, l'arrêt attaqué a violé par fausse application ledit arrêté et par refus d'application l'article L.138-11 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'un moyen pris de l'illégalité d'un arrêté est recevable nonobstant l'expiration du délai initialement imparti pour former un recours à son encontre lorsqu'il est soulevé à l'occasion de la contestation d'une décision qui constitue une mesure d'application de cet arrêté et dont la légalité est subordonnée à celle dudit arrêté ; que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale qui reconnaissent le caractère sérieux de l'exception d'illégalité d'un arrêté soulevée par l'une des parties ne peuvent trancher seule le litige qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que l'arrêté du 26 mai 2000 n'avait fait l'objet d'aucun recours pour écarter le moyen pris de l'illégalité de cet arrêté dont elle reconnaissait par ailleurs le sérieux, la cour d'appel a violé ensemble l'article L.142-3 du Code de la sécurité sociale, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2002), que la société Janssen Cilag est une entreprise assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du Code de la santé publique ; que la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 soumet une telle entreprise à une contribution dont les modalités sont définies par les articles L.138-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le comité économique des produits de santé (anciennement dénommé comité économique du médicament) sont dispensées du paiement de la contribution ; que la société Janssen Cilag n'ayant pas conclu une telle convention, l'ACOSS a fixé pour l'année 1999 la contribution à un montant que la société a contesté ; que la cour d'appel a rejeté son recours ; Attendu que la société Janssen Cilag fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que pour le calcul de la fraction b) de la contribution prévue à l'article L.138-11 du Code de la sécurité sociale, l'augmentation du chiffre d'affaires de l'ensemble des laboratoires et l'augmentation du chiffre d'affaires du laboratoire en cause ne doivent être pris en compte que pour la fraction supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; qu'en décidant de ne pas tenir compte de la franchise constituée par ce taux , la cour d'appel a violé l'article L.138-11 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'arrêté du 26 mai 2000 a seulement pour objet de déterminer les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article 596 du Code de la santé publique, les modalités de calcul desdites parts ayant été impérativement fixées par les articles L.138-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant, après avoir constaté que le chiffre global déterminé par arrêté ne comprenait pas la franchise résultant du taux de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (2,6 % pour 1999) prévue par les articles L.138-11 et L.138-12 du Code de la sécurité sociale, que ledit arrêté n'a fait l'objet d'aucun recours et que sa fixation du dénominateur à la somme de 188 233 052 francs s'imposait aux parties et à la cour, l'arrêt attaqué a violé par fausse application ledit arrêté et par refus d'application l'article L.138-11 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'un moyen pris de l'illégalité d'un arrêté est recevable nonobstant l'expiration du délai initialement imparti pour former un recours à son encontre lorsqu'il est soulevé à l'occasion de la contestation d'une décision qui constitue une mesure d'application de cet arrêté et dont la légalité est subordonnée à celle dudit arrêté ; que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale qui reconnaissent le caractère sérieux de l'exception d'illégalité d'un arrêté soulevée par l'une des parties ne peuvent trancher seule le litige qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que l'arrêté du 26 mai 2000 n'avait fait l'objet d'aucun recours pour écarter le moyen pris de l'illégalité de cet arrêté dont elle reconnaissait par ailleurs le sérieux, la cour d'appel a violé ensemble l'article L.142-3 du Code de la sécurité sociale, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que, selon l'article L. 138-11 du Code de la sécurité sociale, le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L.138-10 est ainsi réparti : a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L.138-10 ; b) A concurrence de 40 % sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L.138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L.162-17 par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur la dite liste par les mêmes entreprises lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L.138-10 ; c) A concurrence de 30 % sur les charges exposées par l'ensemble des entreprises redevables au titre des dépenses de prospection et d'information visées à l'article L.245-2 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.138-12 du Code de la sécurité sociale, la fraction de la part de la contribution visée au b) de l'article L.138-11 mise à la charge de chaque entreprise redevable est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le numérateur de la fraction ainsi définie est la progression du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, et son dénominateur la somme des progressions des chiffres d'affaires supérieures au taux de protection de l'objectif national des dépenses d'assurances maladies déclarées par l'ensemble des entreprises redevables ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Janssen Cilag aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ACOSS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137244acd58014677414498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel