Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741449b
- Date
- 24 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 10 novembre 1998, pourvoi n° 96-10448), que la société Groupement d'assurances nationales (GAN) et la société Préservatrice foncière assurances aux droits de laquelle vient la société AGF (AGF), ont interjeté appel, le 24 mai 1991, d'un jugement rendu dans un litige les opposant à plusieurs autres parties ; Attendu que pour déclarer l'appel caduc, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas été valablement saisie par la mise au rôle d'un exemplaire incomplet de la déclaration d'appel, en violation de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société AGF, venant aux droits de la société La Protectrice, de ce qu'elle s'associe au pourvoi principal ; Sur le moyen unique : Vu les articles 901, 905 et 906 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 10 novembre 1998, pourvoi n° 96-10448), que la société Groupement d'assurances nationales (GAN) et la société Préservatrice foncière assurances aux droits de laquelle vient la société AGF (AGF), ont interjeté appel, le 24 mai 1991, d'un jugement rendu dans un litige les opposant à plusieurs autres parties ; Attendu que pour déclarer l'appel caduc, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas été valablement saisie par la mise au rôle d'un exemplaire incomplet de la déclaration d'appel, en violation de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prescriptions de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur, n'étaient pas applicables à la demande d'inscription au rôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les sociétés Grands Travaux de Provence, Erilia et MM. X..., Y... et de Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés GAN et AGF, d'une part, de la société Erilia, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
Référence
6137244acd5801467741449b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel