Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741449e
- Date
- 24 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que le trésorier principal de Clamart (le trésorier), pour garantir le paiement d'arriérés d'impôts dont étaient solidairement débiteurs Jean X..., décédé, et son épouse Mme Suzanne X..., a fait inscrire l'hypothèque légale du Trésor sur un bien immobilier appartenant en propre à celle-ci et dont elle a fait donation à sa fille Mme Marie-José X... pour la moitié indivise en pleine propriété et à sa petite-fille Mlle Y... pour 1/20e en pleine propriété et 9/20e en usufruit, puis qu'il a fait délivrer le 26 septembre 1995 un commandement de saisie immobilière dénoncé à Mme Marie-José X... et à Mlle Isabelle Y... en leur qualité de tiers détenteurs ; que Mme Suzanne X... ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le trésorier a signifié le 12 décembre 2001 au liquidateur un nouveau commandement de payer en vue de la saisie immobilière, acte dénoncé à Mme Marie-José X... et à Mlle Y... ; que Mmes Suzanne et Marie-José X... et Mlle Y... ont formé opposition au commandement et assigné le trésorier et le liquidateur devant un tribunal de grande instance en soulevant la nullité de la procédure ; que la "succession de Jean X... ", représentée par Mmes Suzanne X... et Marie-José X... a déposé des conclusions d'incident tendant également à la nullité de la procédure ; que le Tribunal, après avoir déclaré irrecevables les actions engagées par Mme Suzanne X... et la "succession X... ", a ordonné la continuation des poursuites ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme Suzanne X..., contestée par la défense :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que le trésorier principal de Clamart (le trésorier), pour garantir le paiement d'arriérés d'impôts dont étaient solidairement débiteurs Jean X..., décédé, et son épouse Mme Suzanne X..., a fait inscrire l'hypothèque légale du Trésor sur un bien immobilier appartenant en propre à celle-ci et dont elle a fait donation à sa fille Mme Marie-José X... pour la moitié indivise en pleine propriété et à sa petite-fille Mlle Y... pour 1/20e en pleine propriété et 9/20e en usufruit, puis qu'il a fait délivrer le 26 septembre 1995 un commandement de saisie immobilière dénoncé à Mme Marie-José X... et à Mlle Isabelle Y... en leur qualité de tiers détenteurs ; que Mme Suzanne X... ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le trésorier a signifié le 12 décembre 2001 au liquidateur un nouveau commandement de payer en vue de la saisie immobilière, acte dénoncé à Mme Marie-José X... et à Mlle Y... ; que Mmes Suzanne et Marie-José X... et Mlle Y... ont formé opposition au commandement et assigné le trésorier et le liquidateur devant un tribunal de grande instance en soulevant la nullité de la procédure ; que la "succession de Jean X... ", représentée par Mmes Suzanne X... et Marie-José X... a déposé des conclusions d'incident tendant également à la nullité de la procédure ; que le Tribunal, après avoir déclaré irrecevables les actions engagées par Mme Suzanne X... et la "succession X... ", a ordonné la continuation des poursuites ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme Suzanne X..., contestée par la défense : Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce ; Attendu que les droits et actions du débiteur placé en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; Attendu que Mme Suzanne X... était déclarée en liquidation judiciaire au moment où le Tribunal s'est prononcé et qu'elle ne prétend pas ne plus l'être ; Que, dès lors, le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., qui n'est pas représentée par le liquidateur, est irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Marie-José X... et Mlle Y... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité à agir des dames X... motifs pris de ce qu'il ne serait pas établi qu'elles seraient les seules héritières de Jean X..., le Tribunal a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en déclarant que les héritiers n'avaient aucun intérêt à agir, ce qui n'était allégué par aucune des parties, le Tribunal a derechef violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le Tribunal, après avoir relevé que le recouvrement de la dette fiscale n'était pas poursuivi à l'encontre de Jean X... mais de Mme Suzanne X... seule pour le tout, en sa qualité de débiteur solidaire, retient, répondant aux conclusions du trésorier, que les héritiers de Jean X... n'avaient aucun intérêt à agir ; que, par ce seul motif, le jugement se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Marie-José X... et Mlle Y... font grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable le dire du 30 août 2002, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité du dire du 30 août 2002, sans mettre les parties en demeure de faire valoir leurs observations motifs pris de ce que le moyen serait d'ordre public, le Tribunal a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu Mme Marie-José X... et Mlle Y... ont déposé le 4 octobre 2002 des conclusions qui, reprenant les prétentions exprimées dans le dire du 30 août 2002, ont été rejetées au fond par le Tribunal ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Marie-José X... et Mlle Y... font grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, Mme Marie-José X... avait fait valoir que le commandement du 22 janvier 2002 constitue une mise en cause personnelle de Mme Marie-José X... pour le paiement des rappels d'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 mis en recouvrement au nom de Jean X..., décédé, considérant qu'elle est solidairement responsable avec sa mère de la dette fiscale de la succession ; qu'elle ajoutait que cette mise en cause lui permet de contester le bien-fondé des impositions et que le liquidateur ne peut être d'accord seul sur une saisie portant sur un bien appartenant à des héritiers indivis in bonis ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions dirimantes, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal ayant constaté que Mme Marie-José X... et Mlle Y... n'étaient pas poursuivies en qualité de débitrices de la créance servant de cause aux poursuites mais en qualité de tiers détenteurs de l'immeuble hypothéqué, ce dont il résultait qu'elles étaient sans qualité pour contester la créance servant de base aux poursuites, le Tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme Marie-José X... et Mlle Y... font grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le Tribunal a constaté que le trésorier avait renoncé à poursuivre sur le commandement du 29 août 2001 pour lequel il avait obtenu un pouvoir spécial de saisir du 2 juillet 2001 ; que le nouveau commandement du 12 décembre 2001 a été délivré alors que le pouvoir spécial avait perdu tout effet ; qu'en estimant le contraire, le Tribunal a violé l'article 673 de l'ancien Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que si le trésorier s'était trouvé empêché de poursuivre la procédure de recouvrement sur le commandement de payer délivré le 29 août 2001 à la suite de la liquidation judiciaire de Mme Suzanne X..., il lui était loisible d'entamer une procédure sur le fondement de son hypothèque légale par la délivrance d'un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 décembre 2001 au liquidateur, le Tribunal énonce justement que l'antériorité du pouvoir spécial de saisir daté du 2 juillet 2001 à la décision du trésorier de renoncer au commandement de payer du 29 août 2001 n'affectait en rien la validité de ce pouvoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Tribunal a ordonné la continuation des poursuites ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Marie-José X... et de Mlle Y... qui soutenaient que la procédure de saisie immobilière était irrégulière dès lors que le trésorier n'avait pas au préalable saisi le juge-commissaire comme l'exige l'article L. 622-16 du Code de commerce, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
Référence
6137244acd5801467741449e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel