Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137244acd580146774144a5
- Date
- 31 mai 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un salarié de la société Presta négoce international, mise en liquidation judiciaire, a été victime, le 24 août 1991, d'un accident du travail ; que le dirigeant de la société, M. Joseph X... de Y..., ayant été condamné des chefs de blessures involontaires et d'infractions aux règles de sécurité, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; que sur appel de la Caisse, la cour d'appel a réformé le jugement et dit que M. Joseph X... de Y... serait tenu solidairement avec la société employeur, représentée par son mandataire-liquidateur, à rembourser à la Caisse les sommes dont devrait faire l'avance à la victime à titre d'indemnités à raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour statuer, ainsi, l'arrêt attaqué énonce que M. Joseph X... de Y..., alors président de la société Presta négoce international, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, ce dont il résultait qu'il était l'auteur de la faute inexcusable invoquée contre l'employeur, et qu'en conséquence, il est responsable des conséquences de cette faute sur son patrimoine personnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un salarié de la société Presta négoce international, mise en liquidation judiciaire, a été victime, le 24 août 1991, d'un accident du travail ; que le dirigeant de la société, M. Joseph X... de Y..., ayant été condamné des chefs de blessures involontaires et d'infractions aux règles de sécurité, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; que sur appel de la Caisse, la cour d'appel a réformé le jugement et dit que M. Joseph X... de Y... serait tenu solidairement avec la société employeur, représentée par son mandataire-liquidateur, à rembourser à la Caisse les sommes dont devrait faire l'avance à la victime à titre d'indemnités à raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour statuer, ainsi, l'arrêt attaqué énonce que M. Joseph X... de Y..., alors président de la société Presta négoce international, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, ce dont il résultait qu'il était l'auteur de la faute inexcusable invoquée contre l'employeur, et qu'en conséquence, il est responsable des conséquences de cette faute sur son patrimoine personnel ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit, ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur ; D'où il suit qu'en reconnaissant à la Caisse le droit de recouvrer les prestations et indemnités sur le patrimoine personnel de M. Joseph X... de Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Joseph X... de Y... sera tenu solidairement avec la société Presta négoce international à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'au cas où la CPCAM ne pourra obtenir de la liquidation judiciaire de la société Presta négoce international le remboursement des sommes versées à M. Rémy X... de Y..., salarié victime, celles-ci ne pourront pas être récupérées auprès de M. Joseph X... de Y..., pris à titre personnel ; Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137244acd580146774144a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel