Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 6137244acd580146774144a6
- Date
- 7 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., invoquant des troubles anormaux de voisinage ont fait assigner devant le tribunal de grande instance M. et Mme Y..., locataires d'un fonds contigu au leur, et leurs bailleurs, M. et Mme Z... en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... d'une partie de leurs demandes de dommages-intérêts et de celle tendant à ce qu'il soit enjoint à M. et à Mme Z... d'exécuter sous astreinte les prescriptions assortissant l'autorisation de travaux accordée à ceux-ci, l'arrêt énonce que M. Y... avait réalisé sur son terrain, propriété des époux Z..., une plate-forme avec un remblai en terre ; qu'en 1994 le maire de Privas avait autorisé ces travaux ; que l'arrêté précisait qu'afin d'améliorer l'impact visuel, il était vivement conseillé au pétitionnaire l'emploi de caissons de stabilisation comme ouvrage d'art séparant les plate-formes ; que M. et Mme X... se plaignaient essentiellement du caractère inesthétique de l'ouvrage en raison de l'important remblai en terre ; que cependant, si ce remblai a pu modifier la vue qu'ils avaient sur le fonds voisin, sa réalisation par M. Y..., aux droits duquel interviennent M. et Mme Z..., ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage devant donner lieu à indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., invoquant des troubles anormaux de voisinage ont fait assigner devant le tribunal de grande instance M. et Mme Y..., locataires d'un fonds contigu au leur, et leurs bailleurs, M. et Mme Z... en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... d'une partie de leurs demandes de dommages-intérêts et de celle tendant à ce qu'il soit enjoint à M. et à Mme Z... d'exécuter sous astreinte les prescriptions assortissant l'autorisation de travaux accordée à ceux-ci, l'arrêt énonce que M. Y... avait réalisé sur son terrain, propriété des époux Z..., une plate-forme avec un remblai en terre ; qu'en 1994 le maire de Privas avait autorisé ces travaux ; que l'arrêté précisait qu'afin d'améliorer l'impact visuel, il était vivement conseillé au pétitionnaire l'emploi de caissons de stabilisation comme ouvrage d'art séparant les plate-formes ; que M. et Mme X... se plaignaient essentiellement du caractère inesthétique de l'ouvrage en raison de l'important remblai en terre ; que cependant, si ce remblai a pu modifier la vue qu'ils avaient sur le fonds voisin, sa réalisation par M. Y..., aux droits duquel interviennent M. et Mme Z..., ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage devant donner lieu à indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, abstraction faite de l'existence d'un trouble anormal de voisinage, le défaut d'exécution dans un délai raisonnable des prescriptions assortissant l'autorisation de travaux, relatives à la hauteur des murs, à la pente minimale des plates-formes, à la hauteur de l'ouvrage, à la stabilisation du remblai par des plantations et à l'amélioration de l'impact visuel, n'était pas constitutif d'une faute de nature à justifier les condamnations sollicitées sur le fondement de l'article 1382, du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
Référence
6137244acd580146774144a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel