Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 6137244acd580146774144a7
- Date
- 7 avril 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... possède, depuis 1988, un fonds de commerce de vente de voitures d'occasion, situé en bordure d'une route, aujourd'hui exploité en location-gérance par la société Auto 117 ; que la société Sicom (la Sicom), ayant notamment pour activité la fabrication de béton prêt à l'emploi, s'est établie en 1993 au bord de la même route, à proximité de ce fonds ; que M. X..., se plaignant de traces de corrosion observées sur ses véhicules exposés en plein air, a obtenu, le 29 avril 1993, la désignation d'un expert judiciaire qui a conclu que ce phénomène de corrosion avait pour origine le dépôt de particules métalliques présentes dans les sables utilisés par la Sicom ; qu'après avoir signé le 11 février 1994, avec la société UAP (UAP), assureur de responsabilité civile professionnelle de cette dernière, une transaction pour l'indemnisation de son préjudice, M. X..., déplorant de nouveaux dommages, a assigné la Sicom en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de commerce, qui a institué une nouvelle expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que la Sicom fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Axa France IARD, venant aux droits de l'UAP, ne devait sa garantie à M. X... que pour les dommages survenus jusqu'au 31 décembre 1994, date d'expiration du contrat d'assurance, alors, selon le moyen : 1 / que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que dès lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages survenus ou ne se manifestant qu'après la résiliation du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; 2 / qu'en écartant la garantie des préjudices postérieurs à la résiliation du contrat d'assurance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ensemble des dommages apparus tant avant qu'après la résiliation du contrat d'assurance ne trouvait pas son origine dans le même fait générateur antérieur à cette résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-1 du Code des assurances ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Sicom de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société des Gravières du Gave ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... possède, depuis 1988, un fonds de commerce de vente de voitures d'occasion, situé en bordure d'une route, aujourd'hui exploité en location-gérance par la société Auto 117 ; que la société Sicom (la Sicom), ayant notamment pour activité la fabrication de béton prêt à l'emploi, s'est établie en 1993 au bord de la même route, à proximité de ce fonds ; que M. X..., se plaignant de traces de corrosion observées sur ses véhicules exposés en plein air, a obtenu, le 29 avril 1993, la désignation d'un expert judiciaire qui a conclu que ce phénomène de corrosion avait pour origine le dépôt de particules métalliques présentes dans les sables utilisés par la Sicom ; qu'après avoir signé le 11 février 1994, avec la société UAP (UAP), assureur de responsabilité civile professionnelle de cette dernière, une transaction pour l'indemnisation de son préjudice, M. X..., déplorant de nouveaux dommages, a assigné la Sicom en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de commerce, qui a institué une nouvelle expertise ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Sicom fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Axa France IARD, venant aux droits de l'UAP, ne devait sa garantie à M. X... que pour les dommages survenus jusqu'au 31 décembre 1994, date d'expiration du contrat d'assurance, alors, selon le moyen : 1 / que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que dès lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages survenus ou ne se manifestant qu'après la résiliation du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; 2 / qu'en écartant la garantie des préjudices postérieurs à la résiliation du contrat d'assurance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ensemble des dommages apparus tant avant qu'après la résiliation du contrat d'assurance ne trouvait pas son origine dans le même fait générateur antérieur à cette résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-1 du Code des assurances ; Mais attendu que le fait dommageable se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du préjudice ; Et attendu que l'arrêt retient que les analyses réalisées par l'expert judiciaire démontrent que les véhicules appartenant à M. X... et à la société Auto 117 ont été endommagés par les poussières formées principalement de ciment et de sable contenant des particules abrasives, en provenance de la Sicom ; Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'évènement constituant le fait générateur des dommages résidait dans les émissions de ces poussières, la cour d'appel a exactement déduit que seuls ceux causés par les émissions survenues pendant la période de validité du contrat devaient être garantis par l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer la Sicom entièrement responsable des préjudices subis par M. X... et la société Auto 117, intervenante volontaire, l'arrêt énonce qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que le phénomène de corrosion apparu à partir de l'installation de la Sicom à quelques centaines de mètres de l'établissement créé par M. X... est essentiellement la conséquence de l'exploitation de cette installation de fabrication de béton prêt à l'emploi ; qu'il résulte en outre du rapport de l'expert qu'à la suite de la première expertise des filtres ont été posés sur l'installation de ciment, et qu'il en déduit que cette installation est insuffisante ou bien que les filtres sont nettoyés sans précaution particulière ; que la Sicom, informée depuis 1993 des dommages engendrés par son activité, ne démontre pas avoir pris les mesures efficaces pour y mettre fin ; qu'en agissant ainsi elle a commis une faute ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté dans sa décision avant dire droit du 28 mai 1998 que l'expert commis en première instance avait conclu, à la différence de celui qui s'était prononcé sur l'origine des dommages ayant donné lieu à la transaction du 11 février 1994, que les points de rouille observés sur les véhicules entreposés par M. X... ne provenaient pas des sables utilisés par la Sicom, et alors qu'elle relevait qu'aucun élément de fait ne permettait de retenir un avis technique plutôt que l'autre, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être imputé à faute à la Sicom de n'avoir pas pris de mesures autres que celles préconisées à la suite de la toute première expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Sicom entièrement responsable, en raison de sa faute, du préjudice subi par M. X... et la société Auto 117, l'arrêt rendu le 31 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
Référence
6137244acd580146774144a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel