Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 6137244acd580146774144a8
- Date
- 7 avril 2005
- Condamnation
- 7 740 084 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 septembre 2003) que M. X..., engagé par contrat initiative-emploi puis en qualité de directeur commercial au sein de la société CET 2I a adhéré, au mois de janvier 1998, au contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société GAN vie pour garantir son personnel des risques arrêt de travail, invalidité et décès ; que M. X... ayant été placé en arrêt de travail, a reçu des indemnités journalières de l'assureur, qui lui a néanmoins demandé de se soumettre à un examen médical, à la suite duquel il a adressé à la société GAN vie une attestation précisant qu'il avait été en arrêt de travail du 8 mai 1993 au 30 juin 1993, soit pendant 52 jours ; que le GAN, se prévalant de ce que M. X... avait rempli lors de son adhésion un questionnaire de santé dans lequel il affirmait n'avoir pas subi d'arrêt de travail de plus d'un mois au cours des cinq années précédentes, lui a notifié la nullité de son affiliation pour fausse déclaration intentionnelle en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que M. X... a assigné la société GAN vie en exécution du contrat souscrit par la société CET 2I ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société GAN vie fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de sa demandé de nullité du contrat d'assurance fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances et de l'avoir condamnée à payer la somme de 77 400,84 euros à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en laissant croire à l'assureur qu'il n'avait subi aucun arrêt de travail de plus d'un mois et qu'il était en bonne santé, l'adhérent à une assurance de groupe a nécessairement diminué pour l'assureur l'opinion du risque garanti ; que le GAN vie avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'un contrôle médical était automatiquement déclenché dès lors qu'il y avait eu arrêt de travail supérieur à un mois dans les cinq ans précédant l'affiliation, de sorte qu'en passant sous silence cet arrêt maladie dans le questionnaire de santé, l'assuré avait dissimulé des informations déterminantes pour l'appréciation du risque ; qu'en énonçant que l'assureur ne précisait pas en quoi la dissimulation d'un arrêt de travail de 79 jours aurait diminué son opinion du risque, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige, violant en cela l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 septembre 2003) que M. X..., engagé par contrat initiative-emploi puis en qualité de directeur commercial au sein de la société CET 2I a adhéré, au mois de janvier 1998, au contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société GAN vie pour garantir son personnel des risques arrêt de travail, invalidité et décès ; que M. X... ayant été placé en arrêt de travail, a reçu des indemnités journalières de l'assureur, qui lui a néanmoins demandé de se soumettre à un examen médical, à la suite duquel il a adressé à la société GAN vie une attestation précisant qu'il avait été en arrêt de travail du 8 mai 1993 au 30 juin 1993, soit pendant 52 jours ; que le GAN, se prévalant de ce que M. X... avait rempli lors de son adhésion un questionnaire de santé dans lequel il affirmait n'avoir pas subi d'arrêt de travail de plus d'un mois au cours des cinq années précédentes, lui a notifié la nullité de son affiliation pour fausse déclaration intentionnelle en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que M. X... a assigné la société GAN vie en exécution du contrat souscrit par la société CET 2I ; Attendu que la société GAN vie fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de sa demandé de nullité du contrat d'assurance fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances et de l'avoir condamnée à payer la somme de 77 400,84 euros à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en laissant croire à l'assureur qu'il n'avait subi aucun arrêt de travail de plus d'un mois et qu'il était en bonne santé, l'adhérent à une assurance de groupe a nécessairement diminué pour l'assureur l'opinion du risque garanti ; que le GAN vie avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'un contrôle médical était automatiquement déclenché dès lors qu'il y avait eu arrêt de travail supérieur à un mois dans les cinq ans précédant l'affiliation, de sorte qu'en passant sous silence cet arrêt maladie dans le questionnaire de santé, l'assuré avait dissimulé des informations déterminantes pour l'appréciation du risque ; qu'en énonçant que l'assureur ne précisait pas en quoi la dissimulation d'un arrêt de travail de 79 jours aurait diminué son opinion du risque, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige, violant en cela l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que la société GAN vie ne justifiait pas de ce que la fausse déclaration intentionnelle de M. X... avait pu changer l'objet du risque ou diminuer l'opinion qu'elle s'en faisait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAN vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
Référence
6137244acd580146774144a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel