Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 6137244acd580146774144aa
- Date
- 21 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., adhérent à l'assurance de groupe souscrite par la Mutuelle de la Marine auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), après avoir été placé en congé de longue durée pour maladie, a été admis à la retraite anticipée pour invalidité, le 1er janvier 1995 ; qu'à compter de cette date, la CNP lui a versé une rente mensuelle correspondant à la différence existant entre la retraite théorique à laquelle il aurait normalement pu prétendre et la retraite qui lui a été effectivement servie ; qu'estimant devoir bénéficier de la stipulation de la police d'assurance de groupe en date du 1er juillet 1980 prévoyant le versement, à l'assuré en incapacité de travail âgé de moins de 65 ans, d'une rente équivalente à 50 % de son traitement de base, M. X... a assigné la CNP ainsi que la Mutuelle de la Marine, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle nationale aviation marine (la Mutuelle) devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable : Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., adhérent à l'assurance de groupe souscrite par la Mutuelle de la Marine auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), après avoir été placé en congé de longue durée pour maladie, a été admis à la retraite anticipée pour invalidité, le 1er janvier 1995 ; qu'à compter de cette date, la CNP lui a versé une rente mensuelle correspondant à la différence existant entre la retraite théorique à laquelle il aurait normalement pu prétendre et la retraite qui lui a été effectivement servie ; qu'estimant devoir bénéficier de la stipulation de la police d'assurance de groupe en date du 1er juillet 1980 prévoyant le versement, à l'assuré en incapacité de travail âgé de moins de 65 ans, d'une rente équivalente à 50 % de son traitement de base, M. X... a assigné la CNP ainsi que la Mutuelle de la Marine, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle nationale aviation marine (la Mutuelle) devant le tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que la somme de 35,04 euros par mois versée par la CNP à M. X..., au titre de la rente d'incapacité, correspond à la demande de l'assuré, l'arrêt énonce qu'il convient d'observer que, dans ses conclusions en cause d'appel, l'assuré ne réclame plus "le plein salaire" qu'il demandait en première instance et qui n'était pas prévu par la convention du 1er juillet 1980, mais réclame très exactement la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir, soit la différence entre la retraite théorique qu'aurait perçue l'assuré s'il n'avait pas dû cesser son activité et la retraite perçue réellement par celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... précisait que le calcul de la rente devait être effectué en fonction de son plein salaire, et qu'il réclamait une somme lui permettant de percevoir ce plein salaire, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la CNP avait satisfait à ses obligations en versant à M. X... la somme de 35,04 euros par mois au titre de la rente d'incapacité, l'arrêt énonce que l'article 8 du contrat initial du 1er juillet 1980 prévoit que, jusqu'à 65 ans, la CNP verse à l'assuré en incapacité de travail une rente équivalente à 50 % du traitement de base et, à partir de 65 ans, une rente dont le montant est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite dont l'assuré est bénéficiaire et le montant de la pension théorique à laquelle il aurait été en droit de prétendre dans le même grade et le même échelon s'il n'avait cessé son activité qu'à l'âge de 65 ans ; qu'en l'espèce, l'assuré remplit les conditions de la garantie contractuelle ; qu'à compter de son admission à la retraite le 1er janvier 1995, la CNP a versé à M. X... une rente mensuelle correspondant à la différence entre le montant de la retraite théorique à laquelle il aurait été en droit de prétendre s'il n'avait cessé son activité qu'à l'âge de 65 ans et le montant de la pension de retraite effectivement perçu ; qu'elle a ainsi fait application de l'article 8 du contrat initial ou de l'article 11 de la convention à effet du 1er juillet 1989 qui comportent sur ce point des dispositions identiques ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que la CNP avait satisfait à ses obligations en versant à M X... la somme de 35,04 euros par mois au titre de la rente d'incapacité, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Mutuelle nationale aviation marine et la CNP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, la Mutuelle nationale aviation marine et la CNP à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
6137244acd580146774144aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel