Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 6137244acd580146774144b1
- Date
- 14 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2002), que Mme X... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation d'un arrêt qui avait ordonné, à sa demande, l'expulsion, sous astreinte, de son fils Jean-Daniel X..., d'une maison située à Saint-Jean-de-Fos ... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la requête tendant à voir dire que le 14 ou le 12-14, rue ... concernaient indifféremment une seule et unique maison dont il devait être expulsé alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut pas, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; qu'en énonçant que l'ordonnance de référé du 18 juin 1998, confirmée par l'arrêt du 5 février 2001, prononçant l'expulsion de M. Jean-Daniel X... et de tous occupants de son chef du 14, rue ... à Saint-Jean-de-Fos, devait être interprétée comme visant également le 12, rue ..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, pour justifier sa décision, la cour d'appel a considéré que l'adresse du 12 et 14, rue ... correspondait à une seule et même maison ; que M. Jean-Daniel X... avait fait valoir que cette maison comportait deux portes d'entrée et deux logements séparés ; qu'en omettant de rechercher si la maison du 12 et 14, rue ... n'était pas divisée en deux logements distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2002), que Mme X... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation d'un arrêt qui avait ordonné, à sa demande, l'expulsion, sous astreinte, de son fils Jean-Daniel X..., d'une maison située à Saint-Jean-de-Fos ... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la requête tendant à voir dire que le 14 ou le 12-14, rue ... concernaient indifféremment une seule et unique maison dont il devait être expulsé alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut pas, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; qu'en énonçant que l'ordonnance de référé du 18 juin 1998, confirmée par l'arrêt du 5 février 2001, prononçant l'expulsion de M. Jean-Daniel X... et de tous occupants de son chef du 14, rue ... à Saint-Jean-de-Fos, devait être interprétée comme visant également le 12, rue ..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, pour justifier sa décision, la cour d'appel a considéré que l'adresse du 12 et 14, rue ... correspondait à une seule et même maison ; que M. Jean-Daniel X... avait fait valoir que cette maison comportait deux portes d'entrée et deux logements séparés ; qu'en omettant de rechercher si la maison du 12 et 14, rue ... n'était pas divisée en deux logements distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir analysé les actes et attestations versés aux débats et relevé que le numéro 14 comme le numéro 12 portaient sur une seule et même maison occupée par M. X..., a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la requête était justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
6137244acd580146774144b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel