Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137244acd580146774144b7
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de la Corse a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse les indemnités compensatoires pour frais de transports versées à ses agents, au cours de la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999 ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'en vertu du décret n° 89-251 du 20 avril 1989 et de la circulaire d'application du 5 juin 1989, la Chambre de commerce et d'industrie, établissement public à caractère administratif, doit verser à ses agents l'indemnité litigieuse qui, allouée exclusivement aux agents de l'Etat, n'est à ce titre, soumise à aucune cotisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l' article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 alors applicable et le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de la Corse a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse les indemnités compensatoires pour frais de transports versées à ses agents, au cours de la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999 ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'en vertu du décret n° 89-251 du 20 avril 1989 et de la circulaire d'application du 5 juin 1989, la Chambre de commerce et d'industrie, établissement public à caractère administratif, doit verser à ses agents l'indemnité litigieuse qui, allouée exclusivement aux agents de l'Etat, n'est à ce titre, soumise à aucune cotisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que soumis à la réglementation du régime général de la sécurité sociale, les agents concernés relevaient, en matière de frais professionnels des dispositions d'exonération prévues par ce régime, peu important que ces personnels aient ou non la qualité d'agent public et que l'attribution de l'indemnité forfaitaire ait résulté de l'application de dispositions réglementaires, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait des conditions d'exonération fixées par le régime d'affiliation, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137244acd580146774144b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel