Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137244acd580146774144b8
- Date
- 24 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 8 décembre 2003), que la caisse primaire d'assurance maladie a déposé plainte à l'encontre de M. X..., chirurgien-dentiste, pour des actes qu'elle estimait soit côtés de façon non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels, soit réalisés au mépris des données acquises de la science, soit non réalisés, soit ayant fait l'objet d'une double facturation ; qu'un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes du 20 juin 2002, devenu irrévocable, a requalifié en contraventions les faits de cotations non conformes initialement poursuivis sous la qualification d'escroquerie, constaté la prescription de l'action publique à l'égard de ces faits, relaxé M. X... du surplus de la prévention et débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes dans le cadre de l'action civile ; que, saisi de la contestation d'un indu correspondant à ces actes, le Tribunal, statuant comme juridiction de renvoi après cassation (Soc, 21 novembre 2002, pourvoi n° 01-20.152), a déclaré irrecevables les demandes de la Caisse comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que dans l'hypothèse où le juge pénal a déclaré l'action publique atteinte par la prescription, il n'a pas statué au fond, que les prescriptions pénales et civiles étant indépendantes, sa décision n'a pas au civil l'autorité de la chose jugée et la partie lésée peut porter son action devant la juridiction civile, la règle una via electa ne jouant que dans l'hypothèse inverse de la saisine en premier lieu de la juridiction civile; qu'en décidant que la CPAM de Nantes devait se voir opposer l'autorité de la chose jugée, sous prétexte que le juge répressif avait déclaré les faits litigieux prescrits et l'avait débouté de son action civile, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 8 décembre 2003), que la caisse primaire d'assurance maladie a déposé plainte à l'encontre de M. X..., chirurgien-dentiste, pour des actes qu'elle estimait soit côtés de façon non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels, soit réalisés au mépris des données acquises de la science, soit non réalisés, soit ayant fait l'objet d'une double facturation ; qu'un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes du 20 juin 2002, devenu irrévocable, a requalifié en contraventions les faits de cotations non conformes initialement poursuivis sous la qualification d'escroquerie, constaté la prescription de l'action publique à l'égard de ces faits, relaxé M. X... du surplus de la prévention et débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes dans le cadre de l'action civile ; que, saisi de la contestation d'un indu correspondant à ces actes, le Tribunal, statuant comme juridiction de renvoi après cassation (Soc, 21 novembre 2002, pourvoi n° 01-20.152), a déclaré irrecevables les demandes de la Caisse comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que dans l'hypothèse où le juge pénal a déclaré l'action publique atteinte par la prescription, il n'a pas statué au fond, que les prescriptions pénales et civiles étant indépendantes, sa décision n'a pas au civil l'autorité de la chose jugée et la partie lésée peut porter son action devant la juridiction civile, la règle una via electa ne jouant que dans l'hypothèse inverse de la saisine en premier lieu de la juridiction civile; qu'en décidant que la CPAM de Nantes devait se voir opposer l'autorité de la chose jugée, sous prétexte que le juge répressif avait déclaré les faits litigieux prescrits et l'avait débouté de son action civile, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le jugement relève d'une part, que si la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 20 juin 2002, avait constaté que l'action publique était éteinte par la prescription en ce qui concerne les faits de cotations non conformes, requalifiés en contraventions, elle avait néanmoins débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes formées dans le cadre de l'action civile, d'autre part, que la cause et l'objet de la demande de la Caisse étaient, dans le cadre de la présente instance, identiques à celle formulée devant la juridiction pénale ; que le Tribunal en a déduit à bon droit que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose précédemment jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137244acd580146774144b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel