Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137244acd580146774144b9
- Date
- 10 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 2003) que M. X..., bénéficiaire d'une pension complémentaire d'invalidité versée par la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité sociale et assimilés (la Caisse) a été exempté de l'impôt recouvré en 1999 sur ses revenus de l'année 1998 et, en conséquence, exonéré de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les arrérages de pension payés au cours de l'année 2000 ; que la Caisse a refusé de lui rembourser les sommes précomptées au titre de la CSG sur des versements opérés en 2001, correspondant aux échéances de novembre 2000, décembre 2000 et janvier 2001 ainsi qu'à un rappel de pension avec effet au 1er janvier 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la CSG a la nature d'une imposition et non d'une cotisation sociale, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 ; qu'en jugeant au contraire que la CSG avait la nature d'une cotisation sociale, pour en déduire qu'elle aurait dû être recouvrée comme les autres cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1, L. 136-5, L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que, subsidiairement, ne sont pas comprises dans l'assiette de la CSG les pensions d'invalidité versées aux personnes qui ont été exemptées d'impôt sur le revenu l'année précédente ; qu'en soumettant à la CSG des pensions d'invalidité versées en 2001 à l'assuré, sans rechercher si ce dernier avait été imposé, au cours de l'année 2000, sur ses revenus perçus en 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 136-2, III, 2 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que, subsidiairement, la contribution due sur les pensions d'invalidité est précomptée dans les conditions prévue aux articles L. 243-2 et R. 243-36 du Code de la sécurité sociale ; qu'en appliquant faussement les articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, pour affirmer que le versement des pensions constituerait le fait générateur de l'obligation à la CSG, la cour d'appel a violé les articles L. 136-5 III, L. 243-2, R. 243-36, L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que la CSG due sur les arrérages d'une pension d'invalidité est recouvrée au taux applicable pendant la période à laquelle ces arrérages se rapportent ; qu'en jugeant qu'il était indifférent que M. X... n'ait pas été assujetti à la CSG pour 2000, et en appliquant à des pensions dues au titre de l'année 2000, mais versée en 2001, le taux de CSG applicable pour l'année 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 135-5 III, L. 243-2 et R. 243-36 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 2003) que M. X..., bénéficiaire d'une pension complémentaire d'invalidité versée par la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité sociale et assimilés (la Caisse) a été exempté de l'impôt recouvré en 1999 sur ses revenus de l'année 1998 et, en conséquence, exonéré de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les arrérages de pension payés au cours de l'année 2000 ; que la Caisse a refusé de lui rembourser les sommes précomptées au titre de la CSG sur des versements opérés en 2001, correspondant aux échéances de novembre 2000, décembre 2000 et janvier 2001 ainsi qu'à un rappel de pension avec effet au 1er janvier 2000 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la CSG a la nature d'une imposition et non d'une cotisation sociale, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 ; qu'en jugeant au contraire que la CSG avait la nature d'une cotisation sociale, pour en déduire qu'elle aurait dû être recouvrée comme les autres cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1, L. 136-5, L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que, subsidiairement, ne sont pas comprises dans l'assiette de la CSG les pensions d'invalidité versées aux personnes qui ont été exemptées d'impôt sur le revenu l'année précédente ; qu'en soumettant à la CSG des pensions d'invalidité versées en 2001 à l'assuré, sans rechercher si ce dernier avait été imposé, au cours de l'année 2000, sur ses revenus perçus en 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 136-2, III, 2 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que, subsidiairement, la contribution due sur les pensions d'invalidité est précomptée dans les conditions prévue aux articles L. 243-2 et R. 243-36 du Code de la sécurité sociale ; qu'en appliquant faussement les articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, pour affirmer que le versement des pensions constituerait le fait générateur de l'obligation à la CSG, la cour d'appel a violé les articles L. 136-5 III, L. 243-2, R. 243-36, L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que la CSG due sur les arrérages d'une pension d'invalidité est recouvrée au taux applicable pendant la période à laquelle ces arrérages se rapportent ; qu'en jugeant qu'il était indifférent que M. X... n'ait pas été assujetti à la CSG pour 2000, et en appliquant à des pensions dues au titre de l'année 2000, mais versée en 2001, le taux de CSG applicable pour l'année 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 135-5 III, L. 243-2 et R. 243-36 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la CSG instituée par l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale revêt du fait de son affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale ; Et attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en vertu de l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale, la CSG est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général, de sorte que c'est le versement de la rémunération qui constitue le fait générateur de l'obligation au paiement de cette contribution, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les précomptes opérés par la Caisse en 2001 étaient justifiés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité sociale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137244acd580146774144b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel