Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137244acd580146774144ba
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2003), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1997 et 1998 par la société Ronaval la prime de salissure qu'elle versait aux salariés de l'un de ses établissements ; que la cour d'appel a débouté la société de son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ronaval fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les dépenses de nettoyage susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi pouvant être déduite de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels, de sorte qu'en estimant que la prime de salissure versée par la société Ronaval à certains de ses salariés particulièrement exposés pour le nettoyage de leurs vêtements personnels soumis aux projections d'éléments salissants n'aurait pas été attribuée en "raison de sujétions exceptionnelles dépassant celles envisagées par l'article 25-3, 2" de la convention collective des équipements thermiques et génie climatique, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et 1134 du Code civil ; 2 / que le juge est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs de conclusions de nature à influer sur la solution du litige, si bien qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Ronaval desquelles il résultait que la prime de salissure versée à certains salariés particulièrement exposés était justifiée par les frais de nettoyage de leurs vêtements personnels exposés à des projections d'éléments salissants distincts des frais de nettoyage de leur tenue de travail pris en charge quant à eux dans le cadre de leur salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les dépenses de nettoyage susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente et peuvent être déduites de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels dès lors que l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet, de sorte qu'en déboutant la société Ronaval de son recours contre la réintégration par l'URSSAF de la Haute-Savoie de la prime de salissure versée à ses salariés sans relever une utilisation de cette prime par les salariés non conforme à son objet, et alors que l'URSSAF ne le soutenait pas non plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2003), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1997 et 1998 par la société Ronaval la prime de salissure qu'elle versait aux salariés de l'un de ses établissements ; que la cour d'appel a débouté la société de son recours ; Attendu que la société Ronaval fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les dépenses de nettoyage susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi pouvant être déduite de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels, de sorte qu'en estimant que la prime de salissure versée par la société Ronaval à certains de ses salariés particulièrement exposés pour le nettoyage de leurs vêtements personnels soumis aux projections d'éléments salissants n'aurait pas été attribuée en "raison de sujétions exceptionnelles dépassant celles envisagées par l'article 25-3, 2" de la convention collective des équipements thermiques et génie climatique, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et 1134 du Code civil ; 2 / que le juge est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs de conclusions de nature à influer sur la solution du litige, si bien qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Ronaval desquelles il résultait que la prime de salissure versée à certains salariés particulièrement exposés était justifiée par les frais de nettoyage de leurs vêtements personnels exposés à des projections d'éléments salissants distincts des frais de nettoyage de leur tenue de travail pris en charge quant à eux dans le cadre de leur salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les dépenses de nettoyage susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente et peuvent être déduites de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels dès lors que l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet, de sorte qu'en déboutant la société Ronaval de son recours contre la réintégration par l'URSSAF de la Haute-Savoie de la prime de salissure versée à ses salariés sans relever une utilisation de cette prime par les salariés non conforme à son objet, et alors que l'URSSAF ne le soutenait pas non plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en application des dispositions de la convention collective applicable à l'activité litigieuse, l'indemnité pour travaux salissants n'était pas due aux salariés effectuant de manière permanente des travaux salissants, leur salaire en tenant compte, la cour d'appel a exactement décidé que les primes de salissure supplémentaires versées par l'employeur auxdits salariés, qui ne compensaient aucune sujétion particulière, constituaient un complément de salaire entrant dans l'assiette des cotisations sociales et que le redressement opéré à ce titre était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ronaval usine d'incinération aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ronaval usine d'incinération ; la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137244acd580146774144ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel