Cour de Cassation · civ2 — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144c3
- Date
- 19 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2003), que par arrêt irrévocable en date du 30 mars 1995, la cour d'appel de Paris a débouté les consorts X... de leur recours à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de refus d'instruire la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme Sophie X... à la suite du décès de son époux, médecin radiologue, le 27 février 1990 ; que Mme Sophie X... a déposé, le 4 octobre 1999, une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont son époux est décédé ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande des consorts X... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en reconnaissant en l'espèce l'autorité de la chose jugée, aux motifs de l'arrêt du 30 mars 1995, énonçant que la première constatation médicale de la maladie de M. X... datait du 13 octobre 1989, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; qu'en l'espèce, la date de première constatation de la maladie du 13 octobre 1989 n'avait pas été discutée au cours de la première procédure, de sorte que l'arrêt du 30 mars 1995, qui s'est borné à juger que Marc X... ne relevait pas du régime des travailleurs salariés à cette date, n'avait aucune autorité de chose jugée sur la question, distincte, de savoir si la maladie avait été constatée antérieurement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du docteur Y... du 29 décembre 1997, indiquant qu'il ressortait du dossier médical de Marc X... que sa maladie avait été médicalement constatée dès 1987, constituait une circonstance nouvelle privant l'arrêt du 30 mars 1995 de l'autorité de chose jugée à l'égard de la seconde instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2003), que par arrêt irrévocable en date du 30 mars 1995, la cour d'appel de Paris a débouté les consorts X... de leur recours à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de refus d'instruire la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme Sophie X... à la suite du décès de son époux, médecin radiologue, le 27 février 1990 ; que Mme Sophie X... a déposé, le 4 octobre 1999, une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont son époux est décédé ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande des consorts X... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en reconnaissant en l'espèce l'autorité de la chose jugée, aux motifs de l'arrêt du 30 mars 1995, énonçant que la première constatation médicale de la maladie de M. X... datait du 13 octobre 1989, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; qu'en l'espèce, la date de première constatation de la maladie du 13 octobre 1989 n'avait pas été discutée au cours de la première procédure, de sorte que l'arrêt du 30 mars 1995, qui s'est borné à juger que Marc X... ne relevait pas du régime des travailleurs salariés à cette date, n'avait aucune autorité de chose jugée sur la question, distincte, de savoir si la maladie avait été constatée antérieurement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du docteur Y... du 29 décembre 1997, indiquant qu'il ressortait du dossier médical de Marc X... que sa maladie avait été médicalement constatée dès 1987, constituait une circonstance nouvelle privant l'arrêt du 30 mars 1995 de l'autorité de chose jugée à l'égard de la seconde instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève exactement que le litige, dans le cadre de la première procédure ayant abouti à l'arrêt du 30 mars 1995, rendu entre les mêmes parties, avait eu pour objet la même demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont Marc X... est décédé, et était fondé sur la même cause, le lien entre la maladie et le travail salarié de celui-ci au sein des hôpitaux de Paris à la date de la première constatation médicale de la maladie en application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ; Et attendu que la production de nouveaux éléments de preuve, tandis que la cause du litige reste inchangée, n'empêche pas que l'exception de chose jugée soit utilement invoquée ; que la cour d'appel, qui constate que les consorts X... se bornaient à produire, comme élément nouveau, le rapport d'un expert désigné dans le cadre d'une procédure administrative menée parallèlement, a décidé à bon droit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137244bcd580146774144c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel