Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144d7
- Date
- 4 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2001), que, par jugement du 3 novembre 1998, le tribunal a rejeté le recours de Mme X... épouse Y... contre l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Brasserie moderne ayant autorisé le "représentant des créanciers" à procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce suivant un état annexé à l'ordonnance et a rejeté la demande incidente du receveur divisionnaire des impôts de Nîmes Ouest (le receveur) relative au rang de sa créance ; que ce dernier a formé un appel réformation et un appel nullité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel nullité alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui oppose au recours d'une partie une fin de non-recevoir d'en démontrer le bien-fondé ; qu'au cas d''espèce, les assertions selon lesquelles le recours nullité était tardif émanaient de l'agence Heer et de la SCI Corneille ; que dès lors, il leur incombait de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ; qu'en déclarant irrecevable le recours du comptable aux motifs qu'il n'établissait pas la preuve de la réalité de ses affirmations, les juges du fond ont interversé les règles de la charge de la preuve et ont violé l'article 1315 du Code civil , ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la délivrance d'une décision de justice effectuée dans des formes et selon des modalités irrégulières est nulle et ne peut faire courir les délais de recours ; que les articles 18 et 97 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ne prévoient la signification par les soins du greffier que pour les jugements d'ouverture de redressement judiciaire et arrêtant ou rejetant le plan de continuation ; que les autres jugements rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires doivent donc être signifiés à la diligence de l'une ou l'autre des parties en présence dans les formes édictées par les articles 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile , par recours à un huissier de justice ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors que le jugement attaqué qui avait statué sur recours d'une ordonnance du juge-commissaire devait être signifié dans les formes prescrites par les articles 675 et suivants, les juges du fond ont violé les articles 18, 97 et 157 du décret n° 85-1388 du 17 décembre 1985, ensemble les articles 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2001), que, par jugement du 3 novembre 1998, le tribunal a rejeté le recours de Mme X... épouse Y... contre l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Brasserie moderne ayant autorisé le "représentant des créanciers" à procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce suivant un état annexé à l'ordonnance et a rejeté la demande incidente du receveur divisionnaire des impôts de Nîmes Ouest (le receveur) relative au rang de sa créance ; que ce dernier a formé un appel réformation et un appel nullité ; Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel nullité alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui oppose au recours d'une partie une fin de non-recevoir d'en démontrer le bien-fondé ; qu'au cas d''espèce, les assertions selon lesquelles le recours nullité était tardif émanaient de l'agence Heer et de la SCI Corneille ; que dès lors, il leur incombait de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ; qu'en déclarant irrecevable le recours du comptable aux motifs qu'il n'établissait pas la preuve de la réalité de ses affirmations, les juges du fond ont interversé les règles de la charge de la preuve et ont violé l'article 1315 du Code civil , ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la délivrance d'une décision de justice effectuée dans des formes et selon des modalités irrégulières est nulle et ne peut faire courir les délais de recours ; que les articles 18 et 97 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ne prévoient la signification par les soins du greffier que pour les jugements d'ouverture de redressement judiciaire et arrêtant ou rejetant le plan de continuation ; que les autres jugements rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires doivent donc être signifiés à la diligence de l'une ou l'autre des parties en présence dans les formes édictées par les articles 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile , par recours à un huissier de justice ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors que le jugement attaqué qui avait statué sur recours d'une ordonnance du juge-commissaire devait être signifié dans les formes prescrites par les articles 675 et suivants, les juges du fond ont violé les articles 18, 97 et 157 du décret n° 85-1388 du 17 décembre 1985, ensemble les articles 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'était opposée la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, l'arrêt retient souverainement, et sans inverser la charge de la preuve, que les pièces produites par le receveur ne permettaient pas d'établir que l'appel avait été formé dans le délai ; Attendu, d'autre part, que le receveur n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le jugement aurait dû lui être signifié ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Nîmes Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137244bcd580146774144d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel