Cour de Cassation · civ2 — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144dd
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2003), que M. X..., médecin ophtalmologiste exerçant à titre libéral, a contesté la régularité, d'une part, du décret n° 49-1258 du 27 août 1949 lui faisant obligation, pour bénéficier de ses droits à la retraite, de cesser toute activité professionnelle, d'autre part de l'arrêté du 13 novembre 1998 fixant la cotisation à l'allocation supplémentaire de vieillesse (AVS) due par les praticiens spécialistes du secteur 1, à un taux supérieur à celui des médecins généralistes ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il était ou non sérieusement fondé à soutenir que le décret du 27 août 1949 n'avait pas été pris sur la demande des organisations professionnelles de médecins et était de ce fait illégal au regard de l'article L.643-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui s'est bornée pour rejeter l'exception d'illégalité de laquelle elle était saisie, à relever de façon inopérante que l'absence de visa de cette demande dans le décret était sans influence sur sa légalité, n'a pas donné à son arrêt de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ; Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2003), que M. X..., médecin ophtalmologiste exerçant à titre libéral, a contesté la régularité, d'une part, du décret n° 49-1258 du 27 août 1949 lui faisant obligation, pour bénéficier de ses droits à la retraite, de cesser toute activité professionnelle, d'autre part de l'arrêté du 13 novembre 1998 fixant la cotisation à l'allocation supplémentaire de vieillesse (AVS) due par les praticiens spécialistes du secteur 1, à un taux supérieur à celui des médecins généralistes ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il était ou non sérieusement fondé à soutenir que le décret du 27 août 1949 n'avait pas été pris sur la demande des organisations professionnelles de médecins et était de ce fait illégal au regard de l'article L.643-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui s'est bornée pour rejeter l'exception d'illégalité de laquelle elle était saisie, à relever de façon inopérante que l'absence de visa de cette demande dans le décret était sans influence sur sa légalité, n'a pas donné à son arrêt de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu qu'en retenant que l'absence de visa n'affectait pas la régularité du décret, la cour d'appel devant laquelle M. X... excipait de l'illégalité de ce texte sur le seul fondement de l'absence du visa d'une demande émanant de la section des médecins de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ou de la Caisse autonome de retraite des médecins français, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge judiciaire devant lequel est contestée la légalité d'un acte administratif réglementaire d'examiner le sérieux de cette contestation pour, le cas échéant, renvoyer devant le juge administratif la question préjudicielle de légalité ; qu'ainsi, en se bornant à juger qu'elle ne pouvait méconnaître les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 1998 dont le caractère discriminatoire, en ce qu'elles font un sort différent aux médecins généralistes et spécialistes, était invoqué devant elle, sans avoir examiné le caractère sérieux ou non de ce moyen de légalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'exception d'illégalité ne présentait pas un caractère sérieux, dès lors que les généralistes relèvent d'un régime conventionnel et les spécialistes du régime réglementaire à défaut de convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CARMF la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137244bcd580146774144dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel