Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144e1
- Date
- 14 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 7 mars 2005), que M. X..., électeur régulièrement inscrit, a contesté l'inscription de M. Y... et de Mme Z... sur les listes électorales de la commune de Milly-sur-Thérain, au motif que la parcelle sur laquelle ils résident se situerait sur la commune voisine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement de pas porter la mention que le maire et le préfet n'étaient ni comparants ni représentés, et de ne pas viser les articles 303, 304 et 305 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ensuite, il conteste l'appréciation du Tribunal qui a considéré que les mentions rayées dans l'acte authentique dont se prévalent M. Y... et Mme Z... ne relèveraient que d'une simple "erreur matérielle", alors que pour M. X..., il s'agirait d'une "erreur intellectuelle" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 7 mars 2005), que M. X..., électeur régulièrement inscrit, a contesté l'inscription de M. Y... et de Mme Z... sur les listes électorales de la commune de Milly-sur-Thérain, au motif que la parcelle sur laquelle ils résident se situerait sur la commune voisine ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de pas porter la mention que le maire et le préfet n'étaient ni comparants ni représentés, et de ne pas viser les articles 303, 304 et 305 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ensuite, il conteste l'appréciation du Tribunal qui a considéré que les mentions rayées dans l'acte authentique dont se prévalent M. Y... et Mme Z... ne relèveraient que d'une simple "erreur matérielle", alors que pour M. X..., il s'agirait d'une "erreur intellectuelle" ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal énonce que l'acte authentique litigieux comporte une ligne et deux mots rayés nuls en page 3 qui correspondent à la rectification d'une erreur purement matérielle ; que la parcelle vendue étant sans conteste située sur la commune de Milly-sur-Thérain et non sur celle de Herchies ; que les ratures ont été régulièrement approuvées en page 9 de l'acte authentique ; qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté par le requérant que M. Y... et Mme Z... ont bien établi leur domicile réel dans le bien sis à Milly-sur-Thérain, pour en déduire que M. Y... et Mme Z... remplissent les conditions posées par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrits sur les listes de ladite commune ; D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
6137244bcd580146774144e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel