Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2004
- ECLI
- 6137244bcd580146774144e6
- Date
- 3 novembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les avis donnés à la SCP Peignot et Garreau, à la SCP Boullez, à Me Odent, à la SCP Defrenois et Levis, à Me Blondel, à la SCP Vier et Barthélemy, à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, à Me Bouthors, à la SCP Ancel et Couturier-Heller ; Attendu que, par requête du 25 février 2004, la compagnie AGF a demandé la rectification de l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, rectifié le 6 mai 2003 par la Cour de Cassation dont le dispositif mentionne qu'il casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 mars 2001 en ce qu'il rejette les demandes formées par les syndicats des copropriétaires du chef des frais de rééquilibrage du chauffage, des frais de modification des branchements des compteurs électriques, des frais d'intervention d'un acousticien, des frais consécutifs à la non-conformité de l'installation des compteurs électriques, des infiltrations par ventilation haute et de la réfection du passage traversant à l'encontre des parties autres que M. X... et la compagnie GAN ; Attendu qu'il est mentionné, page 5 in fine de l'arrêt rectifié, que seuls M. X... et la compagnie GAN, le BET Serra et la société Taller de Arquitectura avaient soutenu l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, alors qu'il ressortait des conclusions déposées au nom de la compagnie AGF qu'elle sollicitait l'irrecevabilité de ces demandes ; Que c'est donc par suite d'une erreur matérielle que la compagnie AGF a été omise ; Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 3 décembre 2002 ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt du 3 décembre 2002 : DIT que le dernier alinéa de la page 5 sera ainsi rectifié : "Qu'en statuant ainsi, alors que seuls M. X..., la compagnie GAN, le BET Serra, la société Taller de Arquitectura et la compagnie AGF avaient soutenu l'irrecevabilité des demandes en raison du défaut d'autorisation du syndic, la cour d'appel, qui a retenu cette irrégularité au profit des autres parties qui ne s'en étaient pas prévalues, a violé le texte susvisé" ; Dit que le dispositif sera ainsi rectifié : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par les syndicats des copropriétaires du chef des frais de rééquilibrage du chauffage, des frais de modification des branchements des compteurs électriques, des frais d'intervention d'un acousticien, des frais consécutifs à la non-conformité de l'installation des compteurs électriques, des infiltrations par ventilation haute et de la réfection du passage traversant à l'encontre des parties autres que M. X..., la société Taller de Arquitectura, le BET Serra, la compagnie GAN et la compagnie AGF ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
6137244bcd580146774144e6
Données disponibles
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