Cour de Cassation · soc — 1 février 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144ed
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de prime de fin d'année, à titre de solde d'indemnité de congés payés et à titre de dommages-intérêts pour défaut d'octroi des congés payés légaux, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte établi en exécution d'une convention de conversion à un effet libératoire dans la mesure où la convention de conversion est valable ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... avait accepté une convention de conversion dont la validité n'était pas contestée, ce qui emportait validité du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que l'aveu ne peut pas porter sur l'existence d'un droit ; qu'en décidant néanmoins, que la preuve de ce que la prime de fin d'année était due résultait de ce que M. Y... avait offert de payer cette prime lors de la tentative de conciliation, ce qui constituait de sa part un aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... des sommes à titre de solde d'indemnité de congés payés et à titre de dommages-intérêts pour défaut d'octroi des congés payés légaux, alors, selon le moyen ; 1 / que le jour de fermeture hebdomadaire de l'entreprise peut être décompté comme journée de congés payés avec l'accord du salarié ; que l'accord du salarié peut résulter de la remise sans protestation de bulletins de salaires d'où il ressort un tel décompte des congés payés ; qu'en se bornant à affirmer que le jour de fermeture hebdomadaire du cabinet médical aurait été imposé par le Docteur Y... pour des convenances personnelles, sans rechercher si l'absence de contestation des bulletins de salaires ne valait pas par Mme X... acception par celle-ci pour prendre ses congés payés le jour de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient à l'employeur de fixer la période des congés payés ; que la durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; que le fractionnement des quatre premières semaines du congé annuel n'est possible qu'avec l'accord du salarié ; qu'en revanche, le fractionnement de la cinquième semaine peut être imposé par l'employeur ; qu'en faisant dépendre la validité des congés payés pris par fractionnement de l'accord du salarié, sans vérifier s'il ne s'agissait pas des congés pris au titre de la cinquième semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-8 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 8 avril 1999 comportait le motif de licenciement suivant "cessation définitive de mon activité au cabinet entraînant la suppression du poste que vous occupez depuis le 18 août 1977, en qualité de secrétaire" ; qu'il était donc uniquement mentionné que le licenciement avait pour cause la fermeture ultérieure du cabinet médical, sans nullement indiquer que celle-ci devait être immédiate ; qu'en affirmant néanmois que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement était prononcé en raison de la fermeture immédiate du cabinet, afin d'interdire au Docteur Y... d'invoquer le fait qu'il avait décidé de réduire progressivement son activité pendant un an, ce qui justifiait la suppression du poste de secrétaire, jusqu'à la fermeture définitive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée de M. Y..., a été licenciée pour motif économique le 8 avril 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de prime de fin d'année, à titre de solde d'indemnité de congés payés et à titre de dommages-intérêts pour défaut d'octroi des congés payés légaux, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte établi en exécution d'une convention de conversion à un effet libératoire dans la mesure où la convention de conversion est valable ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... avait accepté une convention de conversion dont la validité n'était pas contestée, ce qui emportait validité du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'irrégularité du solde de tout compte lui ôtait tout effet libératoire, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que l'aveu ne peut pas porter sur l'existence d'un droit ; qu'en décidant néanmoins, que la preuve de ce que la prime de fin d'année était due résultait de ce que M. Y... avait offert de payer cette prime lors de la tentative de conciliation, ce qui constituait de sa part un aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui a retenu que l'aveu ne portait que sur l'offre de paiement par chèque du 26 janvier 2002 n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... des sommes à titre de solde d'indemnité de congés payés et à titre de dommages-intérêts pour défaut d'octroi des congés payés légaux, alors, selon le moyen ; 1 / que le jour de fermeture hebdomadaire de l'entreprise peut être décompté comme journée de congés payés avec l'accord du salarié ; que l'accord du salarié peut résulter de la remise sans protestation de bulletins de salaires d'où il ressort un tel décompte des congés payés ; qu'en se bornant à affirmer que le jour de fermeture hebdomadaire du cabinet médical aurait été imposé par le Docteur Y... pour des convenances personnelles, sans rechercher si l'absence de contestation des bulletins de salaires ne valait pas par Mme X... acception par celle-ci pour prendre ses congés payés le jour de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient à l'employeur de fixer la période des congés payés ; que la durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; que le fractionnement des quatre premières semaines du congé annuel n'est possible qu'avec l'accord du salarié ; qu'en revanche, le fractionnement de la cinquième semaine peut être imposé par l'employeur ; qu'en faisant dépendre la validité des congés payés pris par fractionnement de l'accord du salarié, sans vérifier s'il ne s'agissait pas des congés pris au titre de la cinquième semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que la salariée n'avait pas eu droit à la totalité des congés payés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 8 avril 1999 comportait le motif de licenciement suivant "cessation définitive de mon activité au cabinet entraînant la suppression du poste que vous occupez depuis le 18 août 1977, en qualité de secrétaire" ; qu'il était donc uniquement mentionné que le licenciement avait pour cause la fermeture ultérieure du cabinet médical, sans nullement indiquer que celle-ci devait être immédiate ; qu'en affirmant néanmois que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement était prononcé en raison de la fermeture immédiate du cabinet, afin d'interdire au Docteur Y... d'invoquer le fait qu'il avait décidé de réduire progressivement son activité pendant un an, ce qui justifiait la suppression du poste de secrétaire, jusqu'à la fermeture définitive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant à bon droit, le motif de licenciement à la date de la rupture, la cour d'appel, qui a constaté qu'à cette date le motif invoqué n'était pas réel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137244bcd580146774144ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel