Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144ef
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2003), que M. X..., affilié à l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en sa qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée TIS, a demandé à la caisse Organic Provence le remboursement des cotisations versées par lui au second semestre de l'année 1999, au motif que sa situation de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion l'exonérait de tout règlement de cotisations sociales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée et dont la fonction est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, doit être exonéré de toute cotisation d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales lorsqu'il ne perçoit que le revenu minimum d'insertion ; que, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que non seulement sa société ne lui procurait aucun revenu mais encore et surtout qu'il ne percevait que le RMI, ce qui justifiait son exonération de paiement de toute cotisation pour cause de revenus insuffisants procurés par sa société ; qu'en opposant dès lors à M. X... que la circonstance que sa société ne lui procurait pas des revenus suffisants ne le dispensait pas de l'obligation de paiement de ces cotisations sans procéder à la recherche à laquelle M. X... lui avait clairement demandé de se livrer quant à la portée juridique de sa situation de titulaire du RMI, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 131-2, L. 242-12, L. 311-3-11 , L. 622-4, L. 622-7, D. 632-1, D. 633-1, D. 633-2 et D. 633-19 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2003), que M. X..., affilié à l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en sa qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée TIS, a demandé à la caisse Organic Provence le remboursement des cotisations versées par lui au second semestre de l'année 1999, au motif que sa situation de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion l'exonérait de tout règlement de cotisations sociales ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée et dont la fonction est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, doit être exonéré de toute cotisation d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales lorsqu'il ne perçoit que le revenu minimum d'insertion ; que, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que non seulement sa société ne lui procurait aucun revenu mais encore et surtout qu'il ne percevait que le RMI, ce qui justifiait son exonération de paiement de toute cotisation pour cause de revenus insuffisants procurés par sa société ; qu'en opposant dès lors à M. X... que la circonstance que sa société ne lui procurait pas des revenus suffisants ne le dispensait pas de l'obligation de paiement de ces cotisations sans procéder à la recherche à laquelle M. X... lui avait clairement demandé de se livrer quant à la portée juridique de sa situation de titulaire du RMI, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 131-2, L. 242-12, L. 311-3-11 , L. 622-4, L. 622-7, D. 632-1, D. 633-1, D. 633-2 et D. 633-19 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en retenant, que M. X..., en sa qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, était, de ce seul fait, tenu de rester affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, même s'il ne percevait plus aucune rémunération, les cotisations étant alors calculées sur la base du revenu minimum fixé par l'article D. 633-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par le président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137244bcd580146774144ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel