Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144f1
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse générale de sécurité sociale a réclamé à la société La Thibault le paiement des cotisations assises sur les rémunérations de ses deux salariés, MM. Raoul et Edgard X..., pour la période du 1er octobre 1990 au 30 juin 1993, après avoir accepté leur affiliation au régime général avec effet au 1er janvier 1990 ; que la société a fait à ce titre un versement partiel ; qu'estimant que ce versement avait été effectué à tort en raison de la double affiliation de ses salariés à des régimes généraux, la société en a demandé le remboursement qui a été refusé par la Caisse ; que, le 17 mars 1997, la commission de recours amiable a accordé à la société ledit remboursement ; que cette décision a été annulée pour illégalité, le 13 mai 1998, par le directeur inter régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; qu'après une nouvelle délibération, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remboursement ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, la cour d'appel énonce que la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 1997 n'ayant pas été contestée dans les formes et délais prévus par l'article R. 151-1 du Code de la sécurité sociale, cette décision est devenue définitive et s'impose à la Caisse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 151-1 et R. 151-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat qui peut les annuler lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier des risques dans les conditions prévues par le dernier de ces textes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse générale de sécurité sociale a réclamé à la société La Thibault le paiement des cotisations assises sur les rémunérations de ses deux salariés, MM. Raoul et Edgard X..., pour la période du 1er octobre 1990 au 30 juin 1993, après avoir accepté leur affiliation au régime général avec effet au 1er janvier 1990 ; que la société a fait à ce titre un versement partiel ; qu'estimant que ce versement avait été effectué à tort en raison de la double affiliation de ses salariés à des régimes généraux, la société en a demandé le remboursement qui a été refusé par la Caisse ; que, le 17 mars 1997, la commission de recours amiable a accordé à la société ledit remboursement ; que cette décision a été annulée pour illégalité, le 13 mai 1998, par le directeur inter régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; qu'après une nouvelle délibération, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remboursement ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, la cour d'appel énonce que la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 1997 n'ayant pas été contestée dans les formes et délais prévus par l'article R. 151-1 du Code de la sécurité sociale, cette décision est devenue définitive et s'impose à la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans sa compétence d'apprécier la régularité de la décision administrative prise par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société La Thibault aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137244bcd580146774144f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel