Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144f8
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux B... et les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à faire état de "présomptions" rapportées par (Charles) A..., (alors que la preuve de la simulation alléguée pèse sur celui qui l'invoque), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que, en affirmant que les mentions de l'acte de vente faisant état d'un paiement entre les parties ne seraient pas opposables à un tiers, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1165 du Code civil ; 3 ) qu'en déduisant l'intention libérale du simple défaut allégué de paiement du prix, la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil ; 4 ) que, en déduisant l'intention libérale des vendeurs de leur absence de réclamation (du paiement du prix de vente, laquelle absence de réclamation peut tout simplement s'expliquer par le fait que le prix ait été payé), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et encore violé l'article 894 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, suivant acte notarié du 2 juin 1980, les époux X... ont vendu à leur fille, Marie-Louise et à son époux Victor Y..., ainsi qu'à leur fils, René, et à l'épouse de celui-ci, Micheline Z..., des biens immobiliers ; que des difficultés sont apparues à l'occasion des opérations de liquidation et de partage des successions confondues des époux X..., lesquels ont laissé pour leur succéder, outre leurs deux enfants susnommés, un fils, Charles ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 2001) a notamment ordonné la réintégration dans l'actif des successions des époux X... de la valeur des immeubles aliénés et dit que, dans le cas où les libéralités consenties à Mme Y... et à René A... excéderaient la quotité disponible, il y aurait lieu à réduction de celles-ci ; Attendu que les époux B... et les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à faire état de "présomptions" rapportées par (Charles) A..., (alors que la preuve de la simulation alléguée pèse sur celui qui l'invoque), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que, en affirmant que les mentions de l'acte de vente faisant état d'un paiement entre les parties ne seraient pas opposables à un tiers, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1165 du Code civil ; 3 ) qu'en déduisant l'intention libérale du simple défaut allégué de paiement du prix, la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil ; 4 ) que, en déduisant l'intention libérale des vendeurs de leur absence de réclamation (du paiement du prix de vente, laquelle absence de réclamation peut tout simplement s'expliquer par le fait que le prix ait été payé), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et encore violé l'article 894 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient exactement que les mentions de l'acte des ventes passées le 2 juin 1980 suivant lesquelles leur prix aurait été payé hors la vue du notaire, n'ont aucune valeur probante à l'égard de Charles A..., tiers à cet acte, lequel, héritier réservataire est admis à faire la preuve du caractère déguisé d'une donation de nature à porter atteinte à sa réserve ; qu'ensuite, alors que la force probante des mentions d'un acte authentique ne s'attache qu'aux faits vérifiés ou constatés personnellement par l'officier public, la cour d'appel, en relevant que l'examen des comptes bancaires des époux X... ne révèle aucun encaissement des prix de vente, que ni les époux Y..., ni les époux C... ne font la preuve du versement de ces prix sur les comptes de leurs parents et que l'intention libérale de ces derniers se déduit, outre du procédé utilisé, de la circonstance que les prix déclarés aux actes n'étaient égaux qu'à la moitié de la valeur des immeubles et du fait que les époux X... n'ont jamais réclamé un règlement quelconque, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que Charles A... établissait que les aliénations consenties par ses parents s'analysaient comme des libéralités ; Qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Charles A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137244bcd580146774144f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel