Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144fb
- Date
- 4 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1999) a débouté Mme X..., co-emprunteur avec son mari auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte-d'azur de sa demande en dommages-intérêts formée à son endroit pour octroi d'un crédit abusif ; Attendu que, appréciant souverainement les preuves produites, la cour d'appel a pu décider que la déconfiture puis la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X..., lequel avait régulièrement effectué ses remboursements pendant les quatre années ayant précédé sa mise en redressement judiciaire, étaient en relation causale directe avec les difficultés économiques du secteur automobile, et sans rapport démontré avec la légèreté blâmable par laquelle la banque lui avait consenti le crédit litigieux ; d'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1999) a débouté Mme X..., co-emprunteur avec son mari auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte-d'azur de sa demande en dommages-intérêts formée à son endroit pour octroi d'un crédit abusif ; Attendu que, appréciant souverainement les preuves produites, la cour d'appel a pu décider que la déconfiture puis la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X..., lequel avait régulièrement effectué ses remboursements pendant les quatre années ayant précédé sa mise en redressement judiciaire, étaient en relation causale directe avec les difficultés économiques du secteur automobile, et sans rapport démontré avec la légèreté blâmable par laquelle la banque lui avait consenti le crédit litigieux ; d'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte-d'Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137244bcd580146774144fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel