Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144fc
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SMC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si le redressement judiciaire ouvert à l'égard d'un commerçant par suite d'une extension de la procédure antérieurement ouverte à l'égard d'une autre donne lieu à une procédure unique, le jugement d'ouverture par voie d'extension est soumis aux mesures de publication et d'information prévues par les textes en vigueur au jour du prononcé de ce jugement ; qu'en affirmant que la procédure collective ouverte à l'égard de M. Léon X... par jugement du 24 octobre 1994 n'était pas soumise aux dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, lequel, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 et applicable à compter du 1er octobre 1994, impose au représentant des créanciers, à partir de la publication du jugement d'ouverture, d'avertir les créanciers titulaires de sûretés publiées qu'ils doivent produire leur créance, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, ainsi que l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 janvier 2002), que, par jugement du 13 avril 1994, Louise X..., aujourd'hui décédée, a été mise en redressement judiciaire ; que, par jugement du 24 octobre 1994, cette procédure a été étendue à M. Léon X... et à Mme Isabelle X... ; que, le 10 juillet 1998, la Société marseillaise de crédit (SMC), créancière hypothécaire de Louise et Léon X..., a déclaré sa créance et a présenté au juge-commissaire du redressement judiciaire de ces derniers une requête en inopposabilité ou en relevé de la forclusion ; que, par ordonnance du 15 février 2002, cette requête a été rejetée ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ; Attendu que la SMC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si le redressement judiciaire ouvert à l'égard d'un commerçant par suite d'une extension de la procédure antérieurement ouverte à l'égard d'une autre donne lieu à une procédure unique, le jugement d'ouverture par voie d'extension est soumis aux mesures de publication et d'information prévues par les textes en vigueur au jour du prononcé de ce jugement ; qu'en affirmant que la procédure collective ouverte à l'égard de M. Léon X... par jugement du 24 octobre 1994 n'était pas soumise aux dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, lequel, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 et applicable à compter du 1er octobre 1994, impose au représentant des créanciers, à partir de la publication du jugement d'ouverture, d'avertir les créanciers titulaires de sûretés publiées qu'ils doivent produire leur créance, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, ainsi que l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la procédure collective, ouverte le 24 octobre 1994 à l'égard de M. Léon et de Mme Isabelle X... , l'avait été par extension du redressement judiciaire prononcé, le 13 avril 1994, à l'égard de Louise X... , retient, à bon droit, que la procédure collective des premiers est soumise à la loi applicable à la procédure collective de la seconde telle qu'elle était en vigueur à la date de l'ouverture ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la disposition introduite par la loi du 10 juin 1994 concernant l'inopposabilité de la forclusion au créancier titulaire d'une sûreté qui n'a pas été avisé personnellement ne peut recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marseillaise de crédit à payer aux consorts X... , tant en leur nom personnel qu'ès qualités et à Mme Massiani , ès qualité, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137244bcd580146774144fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel