Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144fd
- Date
- 25 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 septembre 2000, le trésorier du 17 ème arrondissement a fait délivrer des avis à tiers détenteur aux banques dans lesquelles les époux X... avaient des comptes pour obtenir paiement d'une somme due par ceux-ci au titre de rappels d'impôts ; que les époux X..., contestant la régularité formelle des avis à tiers détenteur au motif qu'ils ne comportaient pas le nom du comptable ni de véritable signature permettant d'identifier l'auteur de la décision faisant grief, ont sollicité la mainlevée de ces avis à tiers détenteur ; que leur demande a été rejetée par le juge de l'exécution ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que l'absence du nom patronymique de l'auteur des avis à tiers détenteur ne faisait pas grief, dès lors que le contribuable ne prouvait pas avoir été empêché d'exercer ses recours, que les actes critiqués portaient tous une signature, et qu'il n'existait aucun doute qu'ils émanent effectivement du trésorier ou de son délégataire, peu important que cette signature soit illisible, puisqu'il n'était pas nécessaire pour la validité de la procédure que le nom patronymique du trésorier soit connu ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'un document revêtu d'une signature illisible et dépourvu de l'indication du nom du signataire ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 septembre 2000, le trésorier du 17 ème arrondissement a fait délivrer des avis à tiers détenteur aux banques dans lesquelles les époux X... avaient des comptes pour obtenir paiement d'une somme due par ceux-ci au titre de rappels d'impôts ; que les époux X..., contestant la régularité formelle des avis à tiers détenteur au motif qu'ils ne comportaient pas le nom du comptable ni de véritable signature permettant d'identifier l'auteur de la décision faisant grief, ont sollicité la mainlevée de ces avis à tiers détenteur ; que leur demande a été rejetée par le juge de l'exécution ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que l'absence du nom patronymique de l'auteur des avis à tiers détenteur ne faisait pas grief, dès lors que le contribuable ne prouvait pas avoir été empêché d'exercer ses recours, que les actes critiqués portaient tous une signature, et qu'il n'existait aucun doute qu'ils émanent effectivement du trésorier ou de son délégataire, peu important que cette signature soit illisible, puisqu'il n'était pas nécessaire pour la validité de la procédure que le nom patronymique du trésorier soit connu ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'un document revêtu d'une signature illisible et dépourvu de l'indication du nom du signataire ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne leTrésorier principal du 17ème arrondissement de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137244bcd580146774144fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel