Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144fe
- Date
- 4 janvier 2005
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le 4 juillet 2001, par la société Auxandre contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa déclaration de créance au passif de la société Scapa ; que la société Auxandre a formé une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt , après avoir énoncé que selon l'article 73 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties ou à leur mandataire, retient que la notification effectuée auprès de la SCP Masse Thevenin, avocat de la société Auxandre, le 22 décembre 1997 a fait courir le délai de l'appel de cette société à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 1997 ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la créance avait été déclarée le 6 novembre 1990 ce dont il résultait que la procédure collective était soumise aux dispositions du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 73 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994 ; Attendu selon l'arrêt attaqué que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le 4 juillet 2001, par la société Auxandre contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa déclaration de créance au passif de la société Scapa ; que la société Auxandre a formé une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt , après avoir énoncé que selon l'article 73 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties ou à leur mandataire, retient que la notification effectuée auprès de la SCP Masse Thevenin, avocat de la société Auxandre, le 22 décembre 1997 a fait courir le délai de l'appel de cette société à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 1997 ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la créance avait été déclarée le 6 novembre 1990 ce dont il résultait que la procédure collective était soumise aux dispositions du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Scapa, Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137244bcd580146774144fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel