Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137244bcd580146774144ff
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 27 mars 2002 et 7 janvier 2003), que la société Marseillaise de Crédit (la banque) a assigné la société MGA diffusion (la société), titulaire d'un compte ouvert dans ses livres, en paiement de diverses sommes ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 12 septembre 1995, la banque a déclaré sa créance au passif de celle-ci ; que devant la cour d'appel, le liquidateur de la société ayant contesté la régularité de la déclaration de créance, le premier arrêt a enjoint aux parties de conclure sur cette question ; que le second arrêt a rejeté les demandes de la banque ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2002 : Attendu que le mémoire déposé par la banque ne contient aucun moyen contre le premier arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 janvier 2003 : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrégulière la déclaration de créance et d'avoir en conséquence rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'auteur d'une déclaration de créance est celui dont la signature manuscrite figure au bas du document ; qu'en l'espèce, la banque indiquait dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2002, qu'elle venait de changer de conseil et avait demandé la communication des pièces annexées à sa déclaration de créance en date du 15 septembre 1995, dont elle n'était pas encore en possession à la date de notification des dites conclusions ; que, suivant un bordereau de communication du 30 août 2002, la banque avait par la suite produit trois attestations de son Président directeur général, justifiant des pouvoirs de M. X... pour effectuer une déclaration de créance ; que ce bordereau indiquait expressément sur sa première page que M. X..., dont le bordereau était destiné à justifier ses pouvoirs, était "signataire de la déclaration de créance" ; qu'enfin, la banque versait également aux débats plusieurs spécimens de signature établis par M. X..., d'où il résultait que la signature figurant sur la déclaration de créance était effectivement la sienne ; qu'en déclarant irrégulière cette déclaration comme émanant de M. Laurent Y..., lequel ne justifiait d'aucune subdélégation, sans répondre au moyen de la banque qui soutenait que la déclaration avait été signée non par M. Y... mais par M. X..., dont l'arrêt constate expressément qu'il justifiait d'un pouvoir à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'auteur d'une déclaration de créance étant la personne qui y a apposé sa signature manuscrite, viole l'article L. 621-43 du Code de commerce, ensemble les articles 1322 et suivants du Code Civil, la cour d'appel qui reconnaît comme étant l'auteur d'une déclaration de créance celui dont le nom figure sur celle-ci en caractères dactylographiés, peu important qu'elle ait été signée par une autre personne ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 27 mars 2002 et 7 janvier 2003), que la société Marseillaise de Crédit (la banque) a assigné la société MGA diffusion (la société), titulaire d'un compte ouvert dans ses livres, en paiement de diverses sommes ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 12 septembre 1995, la banque a déclaré sa créance au passif de celle-ci ; que devant la cour d'appel, le liquidateur de la société ayant contesté la régularité de la déclaration de créance, le premier arrêt a enjoint aux parties de conclure sur cette question ; que le second arrêt a rejeté les demandes de la banque ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2002 : Attendu que le mémoire déposé par la banque ne contient aucun moyen contre le premier arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 janvier 2003 : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrégulière la déclaration de créance et d'avoir en conséquence rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'auteur d'une déclaration de créance est celui dont la signature manuscrite figure au bas du document ; qu'en l'espèce, la banque indiquait dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2002, qu'elle venait de changer de conseil et avait demandé la communication des pièces annexées à sa déclaration de créance en date du 15 septembre 1995, dont elle n'était pas encore en possession à la date de notification des dites conclusions ; que, suivant un bordereau de communication du 30 août 2002, la banque avait par la suite produit trois attestations de son Président directeur général, justifiant des pouvoirs de M. X... pour effectuer une déclaration de créance ; que ce bordereau indiquait expressément sur sa première page que M. X..., dont le bordereau était destiné à justifier ses pouvoirs, était "signataire de la déclaration de créance" ; qu'enfin, la banque versait également aux débats plusieurs spécimens de signature établis par M. X..., d'où il résultait que la signature figurant sur la déclaration de créance était effectivement la sienne ; qu'en déclarant irrégulière cette déclaration comme émanant de M. Laurent Y..., lequel ne justifiait d'aucune subdélégation, sans répondre au moyen de la banque qui soutenait que la déclaration avait été signée non par M. Y... mais par M. X..., dont l'arrêt constate expressément qu'il justifiait d'un pouvoir à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'auteur d'une déclaration de créance étant la personne qui y a apposé sa signature manuscrite, viole l'article L. 621-43 du Code de commerce, ensemble les articles 1322 et suivants du Code Civil, la cour d'appel qui reconnaît comme étant l'auteur d'une déclaration de créance celui dont le nom figure sur celle-ci en caractères dactylographiés, peu important qu'elle ait été signée par une autre personne ; Mais attendu, d'une part, que dans ses uniques conclusions du 29 avril 2002, la banque n'ayant pas fait valoir que la déclaration de créance avait été signée non par M. Y... mais par M. X..., la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a dit que le signataire de la déclaration de créance était M. Y... et non que l'auteur de la déclaration de créance était celui dont le nom figure sur ce document en caractères dactylographiés ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2002 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 janvier 2003 ; Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MGA diffusion ; Condamne la Société marseillaise de crédit à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137244bcd580146774144ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel