Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2005
- ECLI
- 6137244bcd58014677414508
- Date
- 22 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le premier paragraphe du dispositif dispose in fine : ".... les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée" ; Que c'est par une erreur purement matérielle que les deux derniers mots ont été portés et qu'il convient de les supprimer ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1721 F-D prononcé le 30 novembre 2004 ; Dit que les deux derniers mots "autrement composée" du premier paragraphe du dispositif sont supprimés ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2005
Référence
6137244bcd58014677414508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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