Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 6137244bcd5801467741450a
- Date
- 15 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que les sociétés emprunteuses et les cautions font grief à l'arrêt d'avoir désigné un expert ayant pour mission notamment de prendre connaissance des conventions et des taux d'intérêts applicables, dire si la Caisse avait effectivement appliqué les taux contractuellement prévus et, dans le cas contraire, rétablir les comptes entre les parties au jour du prononcé des redressements judiciaires alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a débouté les exposants de "leur argumentation relative au TEG" entraînera par voie de conséquence la censure du même arrêt en ce qu'il a décidé une mesure d'expertise, ce dernier chef du dispositif entretenant avec le premier un rapport de dépendance nécessaire par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel (la Caisse) a assigné les sociétés AR Réalisation et AR Promotion ainsi que M. et Mme X..., en leur qualité respective de débitrices principales et de cautions, en paiement de diverses sommes au titre des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans ses livres ; qu'après la mise en redressement judiciaire de ces derniers, la Caisse a sollicité la fixation des créances qu'elle avait déclarées ; que les sociétés emprunteuses et leurs cautions ont contesté la validité de la stipulation d'intérêt et ont recherché la responsabilité de la Caisse pour soutien et rupture abusifs de crédit ; que la cour d'appel a rejeté la prétention relative à l'absence de fixation par écrit du taux effectif global, ordonné une expertise à l'effet de contrôler le respect par la Caisse du taux conventionnel, et étendu la mission de l'expert à l'examen du comportement de la Caisse à l'occasion des concours en cause ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés emprunteuses et les cautions font grief à l'arrêt d'avoir désigné un expert ayant pour mission notamment de prendre connaissance des conventions et des taux d'intérêts applicables, dire si la Caisse avait effectivement appliqué les taux contractuellement prévus et, dans le cas contraire, rétablir les comptes entre les parties au jour du prononcé des redressements judiciaires alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a débouté les exposants de "leur argumentation relative au TEG" entraînera par voie de conséquence la censure du même arrêt en ce qu'il a décidé une mesure d'expertise, ce dernier chef du dispositif entretenant avec le premier un rapport de dépendance nécessaire par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les effets de la cassation partielle encourue sur le premier moyen ne s'étendent pas à la désignation de l'expert dont la mission est aussi de rechercher la responsabilité de la Caisse à l'occasion de l'octroi, du maintien ou de la rupture des crédits consentis aux sociétés emprunteuses ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation ; Attendu que, selon ce dernier texte, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, l'arrêt retient que chacune des conventions de compte courant comporte le taux de l'intérêt conventionnel pratiqué par la Caisse et que les sociétés emprunteuses et les cautions, connaissant la nature et l'étendue de leurs obligations, ne pouvaient prétendre ne pas avoir été informées du taux d'intérêt conventionnel pratiqué par celle-là, qui , majoré des commissions dont les modalités de calcul étaient précisées dans chacune de ces conventions, constituait le taux effectif global ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que si les éléments composant le taux effectif global avaient été indiqués par écrit, le montant de ce taux ne l'avait pas été, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition de l'arrêt qui a donné mission à l'expert de rechercher si la Caisse avait effectivement appliqué les taux d'intérêt conventionnel et, dans le cas contraire, rétablir les comptes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la prétention des sociétés AR Réalisation et AR Promotion et de M. et Mme X... relative au taux effectif global et en ce qu'il a donné mission à l'expert de dire si la Caisse avait effectivement appliqué les taux d'intérêt conventionnel, et ,dans le cas contraire, rétablir les comptes , l'arrêt rendu le 1er août 2001, rectifié le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les sociétés AR Réalisation et AR Promotion et M. et Mme X... d'une part, et la Caisse régionale de crédit maritime mutuel, d'autre part, à supporter par moitié les dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés AR Réalisation et AR Promotion et de M. et Mme X... d'une part, et la Caisse la Caisse régionale de crédit maritime mutuel, d'autre part ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137244bcd5801467741450a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel