Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2004
- ECLI
- 6137244bcd5801467741450f
- Date
- 7 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 24 août 2000), statuant en dernier ressort, que Mme X..., mandataire de M. X..., a réclamé à la Banque populaire BPROP (la banque) par assignation en date du 30 novembre 1999 la somme de 7 000 francs majorée des intérêts depuis 35 ans, correspondant, en principal, à la somme déposée par M. X... le 23 octobre 1965 sur un livret de Caisse d'épargne de la banque ; que le tribunal a rejeté cette demande en la déclarant prescrite ; Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la banque supporte vis-à-vis de ses clients une obligation d'information et de conseil , que dans ses conclusions produites devant le juge d'instance, Mme X... justifiait sa demande en paiement dirigée contre la banque populaire par le manquement commis par celle-ci à son obligation de renseignement et de conseil, cette carence étant caractérisée par le fait que l'établissement financier n'avait pas fourni à ses clients des relevé de compte réguliers et qu'il ne les avait pas avertis du risque de prescription, qu'en se bornant à opposer la prescription trentenaire à la demande en paiement de Mme X..., sans rechercher, comme il y était invité si la banque avait satisfait à son obligation de renseignement et de conseil le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 24 août 2000), statuant en dernier ressort, que Mme X..., mandataire de M. X..., a réclamé à la Banque populaire BPROP (la banque) par assignation en date du 30 novembre 1999 la somme de 7 000 francs majorée des intérêts depuis 35 ans, correspondant, en principal, à la somme déposée par M. X... le 23 octobre 1965 sur un livret de Caisse d'épargne de la banque ; que le tribunal a rejeté cette demande en la déclarant prescrite ; Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la banque supporte vis-à-vis de ses clients une obligation d'information et de conseil , que dans ses conclusions produites devant le juge d'instance, Mme X... justifiait sa demande en paiement dirigée contre la banque populaire par le manquement commis par celle-ci à son obligation de renseignement et de conseil, cette carence étant caractérisée par le fait que l'établissement financier n'avait pas fourni à ses clients des relevé de compte réguliers et qu'il ne les avait pas avertis du risque de prescription, qu'en se bornant à opposer la prescription trentenaire à la demande en paiement de Mme X..., sans rechercher, comme il y était invité si la banque avait satisfait à son obligation de renseignement et de conseil le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal ayant relevé que Mme X..., dont les conclusions révèlaient qu'elle avait déménagé en 1972, ne justifiait pas avoir informé la banque de son changement d'adresse, a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juillet 2004
Référence
6137244bcd5801467741450f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel