Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 6137244bcd58014677414511
- Date
- 24 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2003) et les productions que la société DIAC ayant assigné M. X... en paiement, un tribunal, par jugement du 24 avril 1995, a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'issue d'une procédure pénale ; que par jugement du 18 avril 2000, ce même Tribunal, saisi à nouveau par la société DIAC, après jonction des procédures, a condamné M. X... au paiement de certaines sommes et sursis à statuer sur la demande de celui-ci dirigée contre la société AGF qu'il avait appelée en garantie, jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par cette société contre lui ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que l'action de la DIAC introduite par assignation du 12 janvier 1998, tendait exactement aux mêmes fins que celle précédemment lancée par assignation du 28 septembre 1993 et qui avait abouti au jugement de sursis à statuer du 24 avril 1995 ; que dans la mesure où il avait déjà été statué dans les rapports entre les mêmes parties, pour le même objet et en vertu de la même convention d'origine, la deuxième action tendant aux mêmes fins que la précédente doit être déclarée irrecevable à raison du défaut d'intérêt à agir, qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à faire droit à la demande de la DIAC sans répondre à ces conclurions péremptoires faisant état de la fin de non recevoir soulevée par lui ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il y a contrat judiciaire toutes les fois que le juge consacre l'accord des parties sans prononcer de décision sur le litige ; que l'accord des parties s'impose à elles ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 avril 1995 avait ordonné le sursis à statuer, compte tenu de l'accord de la DIAC ; que cet accord des parties qui s'imposait à elles était irrévocable ; d'où il suit qu'en faisant droit à la demande de la DIAC, la cour d'appel a méconnu l'accord des parties, violant ensemble les articles 1134 du Code civil et 379 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2003) et les productions que la société DIAC ayant assigné M. X... en paiement, un tribunal, par jugement du 24 avril 1995, a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'issue d'une procédure pénale ; que par jugement du 18 avril 2000, ce même Tribunal, saisi à nouveau par la société DIAC, après jonction des procédures, a condamné M. X... au paiement de certaines sommes et sursis à statuer sur la demande de celui-ci dirigée contre la société AGF qu'il avait appelée en garantie, jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par cette société contre lui ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que l'action de la DIAC introduite par assignation du 12 janvier 1998, tendait exactement aux mêmes fins que celle précédemment lancée par assignation du 28 septembre 1993 et qui avait abouti au jugement de sursis à statuer du 24 avril 1995 ; que dans la mesure où il avait déjà été statué dans les rapports entre les mêmes parties, pour le même objet et en vertu de la même convention d'origine, la deuxième action tendant aux mêmes fins que la précédente doit être déclarée irrecevable à raison du défaut d'intérêt à agir, qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à faire droit à la demande de la DIAC sans répondre à ces conclurions péremptoires faisant état de la fin de non recevoir soulevée par lui ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il y a contrat judiciaire toutes les fois que le juge consacre l'accord des parties sans prononcer de décision sur le litige ; que l'accord des parties s'impose à elles ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 avril 1995 avait ordonné le sursis à statuer, compte tenu de l'accord de la DIAC ; que cet accord des parties qui s'imposait à elles était irrévocable ; d'où il suit qu'en faisant droit à la demande de la DIAC, la cour d'appel a méconnu l'accord des parties, violant ensemble les articles 1134 du Code civil et 379 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la fin de non-recevoir soulevée par M. X... ne constituait pas une demande nouvelle mais un moyen de défense, a implicitement mais nécessairement écarté ce moyen en faisant application des dispositions de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'une décision de sursis à statuer, fût-elle prise avec l'accord des parties pour qu'il soit ordonné, ne constitue pas un contrat judiciaire, de sorte qu'en révoquant le sursis précédemment prononcé, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société DIAC et de la société AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
Référence
6137244bcd58014677414511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel