Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 6137244bcd58014677414514
- Date
- 24 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 13 septembre 1990, la société Union bancaire du Nord (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme Pascal X..., ce prêt étant garanti par l'engagement de caution solidaire de M. et Mme Fabrice X... ; que la banque a demandé à un Tribunal l'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations du travail de M. et Mme Fabrice X... ; que ceux-ci ont alors contesté la validité du cautionnement à l'égard de Mme X... en soutenant que l'acte ne comportait qu'une seule mention manuscrite de la main de M. X... ; Attendu qu'en accueillant la contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 145-5 et R. 145-1 du Code du travail ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la saisie des rémunérations, de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 13 septembre 1990, la société Union bancaire du Nord (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme Pascal X..., ce prêt étant garanti par l'engagement de caution solidaire de M. et Mme Fabrice X... ; que la banque a demandé à un Tribunal l'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations du travail de M. et Mme Fabrice X... ; que ceux-ci ont alors contesté la validité du cautionnement à l'égard de Mme X... en soutenant que l'acte ne comportait qu'une seule mention manuscrite de la main de M. X... ; Attendu qu'en accueillant la contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société UBN et de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
Référence
6137244bcd58014677414514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel