Cour de Cassation · soc — 8 février 2005
- ECLI
- 6137244bcd58014677414524
- Date
- 8 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de vérifier comme cela leur était demandé, la cause exacte de son licenciement fondé non pas sur un motif personnel mais sur un motif économique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le défaut d'analyse par la cour d'appel des pièces produites pour caractériser le désaccord entre le salarié et l'employeur méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant que ce désaccord était suffisamment établi par l'ensemble des pièces versées aux débats, alors qu'elle constatait que par ses notes des 10 octobre et 19 novembre 1999, le salarié confirmait son adhésion à la nouvelle organisation, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à relever que le dissentiment entre M. X... et son employeur aurait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise sans rechercher si le comportement du salarié avait réellement porté atteinte à l'image de marque de l'entreprise ou à l'autorité de l'employeur ou engendré un état de tension tel qu'il rendait effectivement impossible le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché, sans détermination de durée le 16 novembre 1989, en qualité de responsable du développement par la caisse interprofessionnelle de retraite des cadres et dont le contrat de travail a été repris à compter du 1er janvier 1998 par l'association Groupe Taitbout institutions (GTI), a été licencié le 13 mars 2000 en raison de son désaccord avec la nouvelle politique décidée par l'employeur ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de vérifier comme cela leur était demandé, la cause exacte de son licenciement fondé non pas sur un motif personnel mais sur un motif économique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le défaut d'analyse par la cour d'appel des pièces produites pour caractériser le désaccord entre le salarié et l'employeur méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant que ce désaccord était suffisamment établi par l'ensemble des pièces versées aux débats, alors qu'elle constatait que par ses notes des 10 octobre et 19 novembre 1999, le salarié confirmait son adhésion à la nouvelle organisation, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à relever que le dissentiment entre M. X... et son employeur aurait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise sans rechercher si le comportement du salarié avait réellement porté atteinte à l'image de marque de l'entreprise ou à l'autorité de l'employeur ou engendré un état de tension tel qu'il rendait effectivement impossible le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Groupe Taitbout institutions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137244bcd58014677414524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel