Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2004
- ECLI
- 6137244bcd58014677414529
- Date
- 23 septembre 2004
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 juin 2002) et les productions, que par deux ordonnances du 2 mai 1989, le président du tribunal de grande instance de Douai a fixé à une certaine somme le montant dû à M. X... et à Mme X..., commissaires-priseurs, par M. Roger Y... et son fils, M. Michel Y..., avocat au barreau de Douai ; que le Tribunal ayant débouté les consorts Y... de leur demande d'annulation de ces ordonnances, ils ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Douai et demandé, sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi devant une autre cour d'appel ; que par un arrêt du 8 janvier 1998, la cour d'appel de Douai les a déboutés de leur demande de renvoi et a confirmé le jugement déféré ; que par un arrêt du 16 mars 2000, la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 98-12.449) a cassé, dans toutes ses dispositions, pour violation de l'article 47 précité, cet arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens ; qu'agissant sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, dont les deux ordonnances litigieuses, M. X..., Mme X... et la SCP X... et Z... (les consorts X...) ont fait pratiquer le 23 juin 2000 une saisie-attribution à l'encontre de M. Roger Y... ; que celui-ci a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai d'une contestation portant sur le bien-fondé de cette mesure et a demandé l'autorisation de remettre les fonds saisis à un séquestre avec interruption corrélative du cours des intérêts ; que sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Douai ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 juin 2002) et les productions, que par deux ordonnances du 2 mai 1989, le président du tribunal de grande instance de Douai a fixé à une certaine somme le montant dû à M. X... et à Mme X..., commissaires-priseurs, par M. Roger Y... et son fils, M. Michel Y..., avocat au barreau de Douai ; que le Tribunal ayant débouté les consorts Y... de leur demande d'annulation de ces ordonnances, ils ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Douai et demandé, sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi devant une autre cour d'appel ; que par un arrêt du 8 janvier 1998, la cour d'appel de Douai les a déboutés de leur demande de renvoi et a confirmé le jugement déféré ; que par un arrêt du 16 mars 2000, la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 98-12.449) a cassé, dans toutes ses dispositions, pour violation de l'article 47 précité, cet arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens ; qu'agissant sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, dont les deux ordonnances litigieuses, M. X..., Mme X... et la SCP X... et Z... (les consorts X...) ont fait pratiquer le 23 juin 2000 une saisie-attribution à l'encontre de M. Roger Y... ; que celui-ci a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai d'une contestation portant sur le bien-fondé de cette mesure et a demandé l'autorisation de remettre les fonds saisis à un séquestre avec interruption corrélative du cours des intérêts ; que sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Douai ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution et de l'avoir "débouté de sa demande de déclaration d'incompétence" du tribunal de grande instance de Douai, d'annulation du jugement déféré et de renvoi des consorts X... à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt méconnaît la portée de l'arrêt de cassation du 16 mars 2000 qui prononçait pour incompétence une cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 janvier 1998, refusant d'annuler les ordonnances de taxe du 2 mai 1989 ; que par voie de conséquence, la même cour de Douai ne pouvait retenir sa compétence pour juger de la régularité d'une saisie-attribution fondée sur les mêmes ordonnances, selon les termes mêmes de l'assignation, le nouveau débat ayant un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt de la Cour suprême ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs caractérisé dans la mesure où, sans même analyser la demande, son fondement juridique et son lien éventuel avec l'arrêt de cassation du 16 mars 2000, il se borne à affirmer que l'article 625 du nouveau Code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer, l'arrêt de cassation ne concernant en aucune façon une de ces décisions en vertu desquelles la saisie-attribution a été entreprise ; 3 / qu'il appartenait à la cour d'appel de Douai de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Amiens, désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt de cassation du 16 mars 2000, se prononce sur le lien existant entre la nouvelle demande, celle dont elle était saisie et la portée de l'arrêt de cassation la saisissant sur renvoi, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour de Cassation s'étant bornée dans son arrêt à censurer l'arrêt qui avait refusé à M. Michel Y... son privilège de juridiction, l'arrêt retient exactement qu'il n'existait pas de lien de dépendance entre la décision cassée et la contestation de la régularité de la mesure d'exécution pratiquée sur le fondement des titres exécutoires dont l'annulation n'avait pas été prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à régler aux consorts X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... a agi dans le seul but de résister à l'exécution de ses obligations ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP X... et Z..., à M. X... et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 2004
Référence
6137244bcd58014677414529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel