Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137244bcd5801467741452b
- Date
- 1 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte sous seing privé du 12 février 1990, la Caisse foncière de crédit a consenti à la SNC Alliances un prêt d'un montant de 1 535 000 francs pour une durée de 10 ans destiné à lui permettre d'acquérir les parts de la SNC Hôtel de Nantes exploitante d'un fonds de commerce d'hôtellerie, ce prêt étant garanti par la caution des époux X..., associés de deux SNC et par la SNC Hôtel de Nantes ; que les échéances du prêt demeurant impayées, un jugement du 30 mars 1994 a condamné la SNC Alliances et les cautions au paiement de la somme de 1 676 912,87 francs outre les intérêts ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel par arrêt du 9 février 1996 ; que le 24 décembre 1996, la Caisse foncière de crédit a cédé sa créance sur la SNC Alliances à la société Crédit finance corporation limited (CFCL) ; que, par acte du 21 octobre 1998, la CFCL a assigné la SNC Alliances, la SNC Hôtel de Nantes, M. et Mme X... aux fins d'ouverture à leur encontre d'une procédure collective ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire sous patrimoine commun à l'encontre des deux SNC et des époux X... associés des SNC et fixé provisoirement la date de cessation des paiements le 1er janvier 1998, l'arrêt retient qu'il résulte tant des informations contenues dans le rapport de l'administrateur faisant ressortir un passif provisoire, certes non vérifié, de plus de 10 000 000 francs pour chacun des intéressés, que des éléments comptables fournis par l'expert-comptable des deux SNC que l'état de cessation des paiements est avéré, en dépit des multiples contestations de créances élevées par les débiteurs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'impossibilité pour les débiteurs de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible existait encore au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Crédit finance corporation limited, M. Y..., ès qualités, et la SCP Brouard Daudé, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 621-1 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137244bcd5801467741452b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel