Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137244bcd58014677414532
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 170 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 2262 du du Code civil ; Attendu que par acte notarié du 27 septembre 1982, M. X... s'est porté caution solidaire en garantie d'un prêt consenti à Mme Y... par le Crédit immobilier européen, aux droits duquel sont venues successivement la Banque hypothécaire européenne puis la Compagnie européenne d'opérations immobilières ; que Mme Y... ayant été défaillante, la déchéance du terme est intervenue le 1er mars 1987 ; que la banque a poursuivi M. X... en exécution de ses engagements et a fait pratiquer à son encontre une saisie-attribution suivant procès-verbaux du 25 mai 1999 ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution de diverses contestations ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale, l'arrêt attaqué énonce que l'action qui tend au recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un titre exécutoire se prescrit par trente ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'une action en justice pour avoir paiement, peu important que l'acte litigieux fût un titre exécutoire, et alors que l'obligation qu'il constate reste soumise à la prescription applicable en fonction de sa nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne d'opérations immobilières et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 700 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137244bcd58014677414532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel