Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137244bcd58014677414539
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 120 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 25 février 2003), qu'en 1971 M. et Mme Pierre X... ont souscrit, dans le cadre de leur activité professionnelle, deux prêts hypothécaires auprès du Crédit agricole de Franche-Comté (la banque) assortis de la caution de M. et Mme René X..., puis plusieurs autres prêts sous seing privé entre 1972 et 1975 ; que, par jugement irrévocable du 27 juin 1980, M. et Mme Pierre X... ont été condamnés à payer à la banque, sur le fondement notamment de la souscription de billets à ordre, une certaine somme au titre des prêts sous seing privé ; que la banque a, en outre, poursuivi la réalisation des biens immobiliers affectés en garantie des prêts hypothécaires ; que M. et Mme Pierre X... ainsi que les ayants droit des cautions (les consorts X...) ont, en mars 2000, assigné en responsabilité la banque en soutenant notamment que celle-ci aurait obtenu le remboursement indu des prêts matérialisés par les billets ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant au remboursement du trop perçu par la banque et à voir engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et d'information envers eux et, en conséquence, d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts formulée de ce chef, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le jugement du 27 juin 1980 a condamné M. et Mme Pierre X... au paiement du solde restant dû au titre des prêts en cause, après avoir relevé que les défendeurs n'ont pas contesté la dette se bornant à solliciter des délais de paiement ; qu'ainsi le jugement du 27 juin n'avait tranché que la question de l'existence des engagements et non celle de leur validité, fondement de l'action en responsabilité, qui ne leur était pas soumise, qu'en conséquence, en statuant comme elle a fait, bien que les conditions d'identité, de cause et d'objet fassent défaut, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur les autres moyens :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 25 février 2003), qu'en 1971 M. et Mme Pierre X... ont souscrit, dans le cadre de leur activité professionnelle, deux prêts hypothécaires auprès du Crédit agricole de Franche-Comté (la banque) assortis de la caution de M. et Mme René X..., puis plusieurs autres prêts sous seing privé entre 1972 et 1975 ; que, par jugement irrévocable du 27 juin 1980, M. et Mme Pierre X... ont été condamnés à payer à la banque, sur le fondement notamment de la souscription de billets à ordre, une certaine somme au titre des prêts sous seing privé ; que la banque a, en outre, poursuivi la réalisation des biens immobiliers affectés en garantie des prêts hypothécaires ; que M. et Mme Pierre X... ainsi que les ayants droit des cautions (les consorts X...) ont, en mars 2000, assigné en responsabilité la banque en soutenant notamment que celle-ci aurait obtenu le remboursement indu des prêts matérialisés par les billets ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant au remboursement du trop perçu par la banque et à voir engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et d'information envers eux et, en conséquence, d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts formulée de ce chef, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le jugement du 27 juin 1980 a condamné M. et Mme Pierre X... au paiement du solde restant dû au titre des prêts en cause, après avoir relevé que les défendeurs n'ont pas contesté la dette se bornant à solliciter des délais de paiement ; qu'ainsi le jugement du 27 juin n'avait tranché que la question de l'existence des engagements et non celle de leur validité, fondement de l'action en responsabilité, qui ne leur était pas soumise, qu'en conséquence, en statuant comme elle a fait, bien que les conditions d'identité, de cause et d'objet fassent défaut, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, au titre de l'examen de ces prétentions, jugées recevables pour les autres consorts X..., que l'allégation de faux ne repose sur aucun élément probant et retient que le versement des sommes par la banque est établi dès lors que M. et Mme Pierre X... ont signé les billets et approuvé ainsi la mention selon laquelle les valeurs ont été reçues en espèce pour "production de taurillons" et "bétails" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que la preuve d'une obtention frauduleuse par la banque du remboursement des sommes litigieuses n'était pas rapportée, la cour d'appel, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les autres moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait ne nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au Crédit agricole de Franche-Comté la somme globale de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137244bcd58014677414539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel