Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137244ccd5801467741453d
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par deux actes de 1993 et 1996, la banque Marzé, créancière de la société Lafarge et compagnie (la société Lafarge), a obtenu que des lingots d'or et un bon de caisse lui soient donnés en gage en garantie de cette créance ; que la société Lafarge a été mise en liquidation judiciaire le 17 septembre 1998 et M. X... désigné liquidateur ; que la créance de la banque Marzé a été admise au passif de la société débitrice à titre chirographaire ; que M. X..., ès qualités, a demandé la restitution des biens retenus par la banque Marzé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris pris en ses première et deuxième branches : Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par deux actes de 1993 et 1996, la banque Marzé, créancière de la société Lafarge et compagnie (la société Lafarge), a obtenu que des lingots d'or et un bon de caisse lui soient donnés en gage en garantie de cette créance ; que la société Lafarge a été mise en liquidation judiciaire le 17 septembre 1998 et M. X... désigné liquidateur ; que la créance de la banque Marzé a été admise au passif de la société débitrice à titre chirographaire ; que M. X..., ès qualités, a demandé la restitution des biens retenus par la banque Marzé ; Sur le moyen unique pris pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que la banque Marzé est le légitime rétenteur des biens affectés en gage par les dirigeants de la société Lafarge ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes en cause désignaient la société Lafarge comme étant l'autorité constituant le gage, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 621-104 et L. 622-21 du Code de commerce, ensemble l'article 2082 du Code civil ; Attendu qu'un créancier, dont la créance a été admise à titre chirographaire au passif de son débiteur, ne peut invoquer le privilège garantissant cette créance ; Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient qu'elle se heurte au droit de rétention de la banque Marzé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la banque Marzé n'ayant été admise qu'à titre chirographaire, celle-ci ne pouvait faire état du droit de rétention, conséquence du gage, pour s'opposer à la demande de restitution des biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la banque Marzé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Marzé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137244ccd5801467741453d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel