Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137244ccd5801467741453e
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 9 400 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 février 1997, M. X... a consenti à céder un fonds de commerce à M. Y..., moyennant un prix de 800 000 francs, cet acte étant assorti de conditions suspensives tenant à l'obtention d'un prêt bancaire du même montant, auquel la Banque régionale de l'Ouest (la banque) devait donner son accord, avec un engagement de caution des époux Y... consenti par actes du 27 mars 1997 ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 4 juin 1997, la cession est intervenue le 10 juillet 1997, avec l'autorisation du juge-commissaire, au profit de la société Y... Z... (la société), constituée entre M. et Mme Y... et le beau-frère de cette dernière, à laquelle la banque a accepté d'octroyer un prêt du montant du prix de cession ; que le 12 août 1997, M. Y... s'est porté caution pour le compte courant de la société à l'égard de la banque ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la banque fondées sur les engagements de caution consentis par M. et Mme Y... le 27 mars 1997, l'arrêt retient que ces cautionnements sont intervenus pour garantir le prêt devant être consenti à M. Y... et que le fait que ce prêt n'ait pas été octroyé dans les conditions et délais prévus rend indéterminé l'engagement principal dont ces actes constituaient l'accessoire ; que le fait que les actes de cautionnement ne portent pas mention du débiteur principal ne saurait suppléer cette carence ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes de cautionnement mentionnent à la rubrique "cautionné" la "SARL Y... Z... au capital social de 50 000 francs 28, place du Châtelet 45000 Orléans", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque fondée sur l'engagement de caution consenti par M. Y... le 12 août 1997, l'arrêt retient que la banque produit un décompte, établi à la date du 2 décembre 1999, faisant ressortir une dette de la société d'un montant de 91 629, 72 francs, soit 13 968, 86 euros, et des intérêts de retard, que la somme de 91 629, 72 francs, que la banque qualifie non pas de principal mais de "solde débiteur", correspond non seulement au principal de la dette de la société mais également aux intérêts nécessairement appliqués, hors les intérêts de retard, et que la banque ne justifie pas d'un décompte précis de sa créance à l'égard du débiteur principal ni de ses prétentions à l'égard de la caution, et ne permet pas à celle-ci et aux juridictions amenées à statuer de s'assurer que la somme réclamée n'est qu'inférieure ou égale au principal de l'engagement souscrit ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il ressortait de l'acte que M. Y... avait consenti au profit de la société un engagement de caution en garantie de "tous engagements à hauteur de la somme de 60 000 francs (9 146, 94 euros) en principal, augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires", sans relever que la caution n'était pas tenue des intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 2015 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137244ccd5801467741453e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel