Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 6137244ccd58014677414542
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe : Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme El Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés en 1992 ; que l'épouse ayant formé une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, par jugement du 6 juin 2000 accueillant la fin de non-recevoir tirée d'un acte de répudiation dressé le 19 août 1998 par deux adouls sur autorisation du juge notaire de Casablanca, soulevée par le mari, a déclaré irrecevable la demande en divorce de Mme El Y... ; qu'infirmant le jugement, l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2002) a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et a alloué à l'épouse une prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe : Attendu que l'arrêt a retenu d'abord que le procès-verbal de divorce par consentement mutuel du 30 septembre 1997 signé au Consulat général du Maroc n'avait pas été suivi d'effet, les époux s'étant réconciliés et ayant repris la vie commune, ensuite que l'acte de divorce par répudiation du 19 août 1998 était intervenu dans le cadre d'une procédure distincte, à la seule initiative du mari qui ne justifiait pas d'une signification régulière de cet acte à l'épouse ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié l'inopposabilité de la décision marocaine à Mme El Y... au regard des Conventions franco marocaines des 5 octobre 1957 et 10 août 1981 ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe : Attendu que M. X..., qui s'est abstenu de produire la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271, alinéa 2 du Code civil et d'en réclamer la production par Mme El Y... ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137244ccd58014677414542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel