Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 6137244ccd58014677414550
- Date
- 24 mars 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2002), que se prévalant des propos racistes qui auraient été tenus par la société Comin-Canal 10 (la société) et du refus d'obtempérer à une précédente ordonnance qui lui faisait obligation, de remettre copie des enregistrements des émissions diffusées les 10, 11 et 13 juillet 2001, les associations, Coordination haïtienne "Tet Kole", Centre haïtien d'information et de documentation regroupement, Les Amis d'Haïti et la Jeunesse haïtienne en mouvement, ont saisi un juge des référés qui, par ordonnance du 14 septembre 2001, a fait injonction sous peine d'astreinte à la société de remettre aux associations les enregistrements en cause ; que la société a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2002), que se prévalant des propos racistes qui auraient été tenus par la société Comin-Canal 10 (la société) et du refus d'obtempérer à une précédente ordonnance qui lui faisait obligation, de remettre copie des enregistrements des émissions diffusées les 10, 11 et 13 juillet 2001, les associations, Coordination haïtienne "Tet Kole", Centre haïtien d'information et de documentation regroupement, Les Amis d'Haïti et la Jeunesse haïtienne en mouvement, ont saisi un juge des référés qui, par ordonnance du 14 septembre 2001, a fait injonction sous peine d'astreinte à la société de remettre aux associations les enregistrements en cause ; que la société a relevé appel de cette décision ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ; Mais attendu que le pourvoi, formé contre l'arrêt du 16 septembre 2002 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que les demanderesses justifiaient d'un motif légitime, en vue de réunir des éléments de preuve pour engager une action destinée à sanctionner des propos xénophobes et racistes, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si une telle action qui pouvait être portée devant une juridiction civile, était recevable devant la juridiction correctionnelle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comin-Canal 10 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comin-Canal 10 à payer aux associations Les Amis d'Haïti, la Coordination haïtienne "Tet Kole", le Centre haïtien d'information et de documentation regroupement et la Jeunesse haïtienne en mouvement la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
Référence
6137244ccd58014677414550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel