Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137244ccd58014677414554
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches après avertissement délivré aux parties : Attendu que la société Tramar fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2002) d'avoir rétracté l'autorisation qui lui avait été donnée de recouvrer sa créance sur la société Phoning expédition buisness (société PEB) par la vente de certaines marchandises appartenant à cette société, alors, selon le moyen : 1 ) que dans sa requête du 23 mars 2001, la société Tramar exposait qu'en raison de l'importance de la somme due et compte tenu du fait qu'elle détient le cahier d'adresse et de vente des articles considérés, il apparaîtrait judicieux que ne soit pas ordonnée une vente aux enchères publiques, mais qu'il soit dévolu à la société Tramar qui détient ces éléments la vente au coup par coup du stock existant, si besoin, avec le concours d'un courtier dans la mesure où la présidence du tribunal de commerce l'estimerait utile ; que le président du tribunal de commerce du Havre a constaté que cette créance est certaine et exigible et que les circonstances invoquées rendent incertain son recouvrement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Tramar de ne pas avoir ignoré l'existence des contestations élevées par la société PEB et de ne pas avoir caractérisé le motif pour lequel il y avait nécessité à ne pas appeler l'adversaire en la cause et éluder ainsi le respect du principe du contradictoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que, selon la cour d'appel, la société Tramar, et alors même que la société PEB avait dès le 28 février 2001 déclaré son état de cessation des paiements, a occulté ce différend dans sa requête présentée devant le tribunal de commerce du Havre ; que, cependant, il n'est nullement établi que, lors du dépôt de la requête, la société Tramar ait été informée de cette situation ; qu'en procédant à cette affirmation, sans procéder à une analyse, même sommaire, des documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la bonne foi se présume ; que la société Tramar disposait à l'encontre de la société PEB d'une créance certaine et liquide, non contestée, et qu'en application du contrat de commission du 24 décembre 1999, elle était parfaitement fondée à se croire bénéficiaire d'un droit de rétention et du privilège, même si ces droits étaient contestés par la société PEB ; qu'en jugeant que l'ordonnance a été obtenue en fait et pour le moins par surprise, la cour d'appel a méconnu la présomption de bonne foi et a violé l'article 2268 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches après avertissement délivré aux parties : Attendu que la société Tramar fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2002) d'avoir rétracté l'autorisation qui lui avait été donnée de recouvrer sa créance sur la société Phoning expédition buisness (société PEB) par la vente de certaines marchandises appartenant à cette société, alors, selon le moyen : 1 ) que dans sa requête du 23 mars 2001, la société Tramar exposait qu'en raison de l'importance de la somme due et compte tenu du fait qu'elle détient le cahier d'adresse et de vente des articles considérés, il apparaîtrait judicieux que ne soit pas ordonnée une vente aux enchères publiques, mais qu'il soit dévolu à la société Tramar qui détient ces éléments la vente au coup par coup du stock existant, si besoin, avec le concours d'un courtier dans la mesure où la présidence du tribunal de commerce l'estimerait utile ; que le président du tribunal de commerce du Havre a constaté que cette créance est certaine et exigible et que les circonstances invoquées rendent incertain son recouvrement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Tramar de ne pas avoir ignoré l'existence des contestations élevées par la société PEB et de ne pas avoir caractérisé le motif pour lequel il y avait nécessité à ne pas appeler l'adversaire en la cause et éluder ainsi le respect du principe du contradictoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que, selon la cour d'appel, la société Tramar, et alors même que la société PEB avait dès le 28 février 2001 déclaré son état de cessation des paiements, a occulté ce différend dans sa requête présentée devant le tribunal de commerce du Havre ; que, cependant, il n'est nullement établi que, lors du dépôt de la requête, la société Tramar ait été informée de cette situation ; qu'en procédant à cette affirmation, sans procéder à une analyse, même sommaire, des documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la bonne foi se présume ; que la société Tramar disposait à l'encontre de la société PEB d'une créance certaine et liquide, non contestée, et qu'en application du contrat de commission du 24 décembre 1999, elle était parfaitement fondée à se croire bénéficiaire d'un droit de rétention et du privilège, même si ces droits étaient contestés par la société PEB ; qu'en jugeant que l'ordonnance a été obtenue en fait et pour le moins par surprise, la cour d'appel a méconnu la présomption de bonne foi et a violé l'article 2268 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de se placer au jour où elle statuait pour apprécier la demande de la société Tramar, a constaté que postérieurement à l'ordonnance sur requête autorisant cette dernière à recouvrer sa créance sur la société PEB par la vente de certaines marchandises appartenant à cette société, celle-ci avait été mise en redressement judiciaire le 17 avril 2001 ; qu'il s'ensuit que cette décision a entraîné l'arrêt des poursuites individuelles de la société Tramar contre la société PEB en vue de recouvrer sa créance ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tramar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tramar à payer à M. X... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Phoning expédition buisness la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137244ccd58014677414554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel