Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137244ccd58014677414556
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 1 524 490 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par jugement du 14 septembre 1999, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, et a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par l'épouse ; que M. Y..., qui a relevé appel de cette décision, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2000, lequel a également prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Y..., dont il était le gérant ; que, par arrêt du 12 septembre 2001, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de divorce, sauf en ce qui concerne la demande en paiement de dommages-intérêts et a condamné de ce chef M. Y... à payer à son épouse une somme de 15 244,90 euros ; que, par ordonnance du 24 avril 2002, le juge-commissaire a arrêté la créance de Mme Z... au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... à concurrence d'une certaine somme ; qu'annulant cette décision, la cour d'appel de Bourges a statué sur l'admission des créances de Mme Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. Y..., à titre chirographaire, de la somme de 15 244,90 euros, représentant les dommages-intérêts que la cour d'appel de Paris lui avait alloués, alors, selon le moyen, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées par priorité à toutes les autres à l'exception de celles qui sont garanties par "les privilèges" établis à l'article L. 621-32 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, la créance de dommages-intérêts pour préjudice matériel avait été formulée pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 15 mai 2001 devant la cour d'appel de Paris statuant en matière de divorce et avait pour fondement la faute commise par le débiteur lors de l'établissement de l'état des créances à sa liquidation personnelle ; que le fait générateur de la créance résidait donc dans une cause postérieure à l'ouverture de la procédure collective personnelle de M. Y... et de la SARL Y... prononcées toutes deux par un même jugement du 4 octobre 2000 ; qu'en conséquence, cette créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne pouvait être inscrite qu'à titre privilégié en application de l'article précité ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Jim X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y... et de M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par jugement du 14 septembre 1999, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, et a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par l'épouse ; que M. Y..., qui a relevé appel de cette décision, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2000, lequel a également prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Y..., dont il était le gérant ; que, par arrêt du 12 septembre 2001, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de divorce, sauf en ce qui concerne la demande en paiement de dommages-intérêts et a condamné de ce chef M. Y... à payer à son épouse une somme de 15 244,90 euros ; que, par ordonnance du 24 avril 2002, le juge-commissaire a arrêté la créance de Mme Z... au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... à concurrence d'une certaine somme ; qu'annulant cette décision, la cour d'appel de Bourges a statué sur l'admission des créances de Mme Z... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. Y..., à titre chirographaire, de la somme de 15 244,90 euros, représentant les dommages-intérêts que la cour d'appel de Paris lui avait alloués, alors, selon le moyen, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées par priorité à toutes les autres à l'exception de celles qui sont garanties par "les privilèges" établis à l'article L. 621-32 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, la créance de dommages-intérêts pour préjudice matériel avait été formulée pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 15 mai 2001 devant la cour d'appel de Paris statuant en matière de divorce et avait pour fondement la faute commise par le débiteur lors de l'établissement de l'état des créances à sa liquidation personnelle ; que le fait générateur de la créance résidait donc dans une cause postérieure à l'ouverture de la procédure collective personnelle de M. Y... et de la SARL Y... prononcées toutes deux par un même jugement du 4 octobre 2000 ; qu'en conséquence, cette créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne pouvait être inscrite qu'à titre privilégié en application de l'article précité ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Mais attendu que Mme Z... n'ayant pas invoqué dans ses conclusions d'appel signifiées le 15 mai 2001 la faute commise par son mari lors de l'établissement de l'état des créances, l'arrêt qui constate que la créance de dommages-intérêts reconnue par la cour d'appel de Paris représentait le préjudice causé par M. Y... lequel avait fait supporter à la communauté des créances engendrées par la société qu'il dirigeait, décide à bon droit que cette créance a pris naissance, en son principe, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, même si elle a été définitivement arrêtée postérieurement en son montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu qu'après avoir relevé que la créance de dommages-intérêts avait pris naissance antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt ordonne l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que la déclaration de cette créance avait été effectuée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'inscription de la créance de Mme Z... au passif de la liquidation judiciaire de M. Y..., à titre chirographaire, pour la somme de 15 244,90 euros au titre des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137244ccd58014677414556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel