Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137244ccd58014677414557
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 56 928 586 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Banque immobilière européenne, anciennement dénommée la Banque hypothécaire européenne (la banque) a consenti à la société Yvelines immobilier (la société) un prêt d'un certain montant dont le remboursement a été garanti par les cautionnements solidaires de MM. A..., Y..., X..., B... et C..., associés, et de Mme A... ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a engagé diverses procédures en recouvrement de sa créance ; que le 2 février 1995, un protocole d'accord et de solidarité a été conclu entre MM. A..., Y..., X... et C... stipulant que les signataires assumeront les conséquences des condamnations résultant de ces procédures "à raison d'un quart chacun, quelle que soit la personne condamnée" ; que le 27 janvier 1998, un protocole a été signé entre la banque d'une part, la société et ses quatre associés et Mme A..., d'autre part, par lequel il était convenu "de forfaitiser le solde de la créance de la banque" à une certaine somme selon une répartition mettant à la charge de M. et Mme A... un certain montant ; que le 17 décembre 1998, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X..., après avoir réglé la somme de 569 285,86 euros, a assigné, sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, ses cofidéjusseurs ; que Mme A... a soutenu que M. X... avait renoncé à exercer un recours à son égard ; Attendu que pour décharger Mme A... des condamnations prononcées au profit de M. X... et décider que M. X... a expressément renoncé à exercer un recours contre Mme A..., prise personnellement à concurrence d'une part virile, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des protocoles d'accord de 1995 et 1998 que Mme A... a été exclue de la solidarité entre cofidéjusseurs, sa participation n'étant retenue que pour une part virile, celle de la communauté des époux A..., à concurrence d'une certaine somme, cette somme n'ayant jamais été mise à la charge de chacun des époux A... et que la renonciation expresse de M. X... à exercer un recours contre Mme A..., personnellement, à concurrence d'une part virile résulte expressément et de manière non équivoque des actes précités qui font la loi des parties ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer à l'exercice de son recours contre Mme A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre M. Y..., M. Z... et la SCP Hubert-Chapelain du Mesnil ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Banque immobilière européenne, anciennement dénommée la Banque hypothécaire européenne (la banque) a consenti à la société Yvelines immobilier (la société) un prêt d'un certain montant dont le remboursement a été garanti par les cautionnements solidaires de MM. A..., Y..., X..., B... et C..., associés, et de Mme A... ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a engagé diverses procédures en recouvrement de sa créance ; que le 2 février 1995, un protocole d'accord et de solidarité a été conclu entre MM. A..., Y..., X... et C... stipulant que les signataires assumeront les conséquences des condamnations résultant de ces procédures "à raison d'un quart chacun, quelle que soit la personne condamnée" ; que le 27 janvier 1998, un protocole a été signé entre la banque d'une part, la société et ses quatre associés et Mme A..., d'autre part, par lequel il était convenu "de forfaitiser le solde de la créance de la banque" à une certaine somme selon une répartition mettant à la charge de M. et Mme A... un certain montant ; que le 17 décembre 1998, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X..., après avoir réglé la somme de 569 285,86 euros, a assigné, sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, ses cofidéjusseurs ; que Mme A... a soutenu que M. X... avait renoncé à exercer un recours à son égard ; Attendu que pour décharger Mme A... des condamnations prononcées au profit de M. X... et décider que M. X... a expressément renoncé à exercer un recours contre Mme A..., prise personnellement à concurrence d'une part virile, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des protocoles d'accord de 1995 et 1998 que Mme A... a été exclue de la solidarité entre cofidéjusseurs, sa participation n'étant retenue que pour une part virile, celle de la communauté des époux A..., à concurrence d'une certaine somme, cette somme n'ayant jamais été mise à la charge de chacun des époux A... et que la renonciation expresse de M. X... à exercer un recours contre Mme A..., personnellement, à concurrence d'une part virile résulte expressément et de manière non équivoque des actes précités qui font la loi des parties ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer à l'exercice de son recours contre Mme A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A..., les condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137244ccd58014677414557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel