Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137244ccd5801467741455a
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 190 000 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête présentée par la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., épouse Y... ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Z... à payer à la SCP Tiffreau, son avocat, et non à la SCP Gatineau, avocat de l'un des défendeurs au pourvoi, la somme de 1 900 euros en application des articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant le bénéficiaire de cette condamnation ; PAR CES MOTIFS ; Rectifiant l'arrêt n° 832 F-D du 29 juin 2004 ; Dit que, dans le dispositif de cet arrêt, page 2, dernier alinéa, les mots : "condamne M. Bernard Y... à payer à la SCP Tiffreau" sont remplacés par les mots "condamne M. Bernard Y... à payer à la SCP Gatineau" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137244ccd5801467741455a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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