Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137244ccd58014677414563
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2003), que la société civile immobilière Hippone, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail, le 9 mars 1978, à M. X..., aux droits duquel vient la société Miroiterie Bernard, lui a fait délivrer congé, le 16 octobre 1995, avec refus de renouvellement sans offre d'une indemnité d'éviction avant de l'assigner en expulsion en raison notamment de l'utilisation permanente de la cour commune ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si les manquements qui se situent antérieurement au premier renouvellement du bail, en 1987, ne peuvent servir de motifs au congé du 16 octobre 1995 avec refus de renouvellement, ils démontrent la volonté de M. X... de ne pas tenir compte des règles du bail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 145-17 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2003), que la société civile immobilière Hippone, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail, le 9 mars 1978, à M. X..., aux droits duquel vient la société Miroiterie Bernard, lui a fait délivrer congé, le 16 octobre 1995, avec refus de renouvellement sans offre d'une indemnité d'éviction avant de l'assigner en expulsion en raison notamment de l'utilisation permanente de la cour commune ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si les manquements qui se situent antérieurement au premier renouvellement du bail, en 1987, ne peuvent servir de motifs au congé du 16 octobre 1995 avec refus de renouvellement, ils démontrent la volonté de M. X... de ne pas tenir compte des règles du bail ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que le locataire avait été mis en demeure, au cours du bail écoulé et par un acte extra judiciaire, de remédier au manquement allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la SCI Hippone aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Hippone ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137244ccd58014677414563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel