Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2004
- ECLI
- 6137244ccd5801467741456c
- Date
- 22 septembre 2004
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2003, n° 01/01830), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 10 janvier 2001, pourvoi n° J 99-70.209), fixe, au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement, les indemnités revenant MM. Pascal, Thierry, Jean-Claude X... et à Mme Sabine Y..., ainsi qu'à Mme Françoise X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes de la Vallée de l'Escaut d'une parcelle dont ils étaient respectivement nus-propriétaires et usufruitière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2003, n° 01/01830), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 10 janvier 2001, pourvoi n° J 99-70.209), fixe, au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement, les indemnités revenant MM. Pascal, Thierry, Jean-Claude X... et à Mme Sabine Y..., ainsi qu'à Mme Françoise X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes de la Vallée de l'Escaut d'une parcelle dont ils étaient respectivement nus-propriétaires et usufruitière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations) ; Condamne la Communauté d'agglomération de Valenciennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté d'agglomération de Valenciennes, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
6137244ccd5801467741456c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel