Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137244ccd5801467741456f
- Date
- 24 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques ayant refusé d'accorder à la société Laboratoire d'analyses médicales Etcharry, Uthurriague, Chauveau, Couture et Fargheon (la société) la remise des majorations de retard afférentes aux cotisations sociales des exercices 1999 et 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la société n'était redevable que de l'intérêt au taux légal sur les sommes objet du redressement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions et moyens des parties ; que le Tribunal qui n'a fait nulle mention, dans son jugement, des prétentions de l'URSSAF de Pau ni des moyens présentés à leur soutien, fût-ce par renvoi aux conclusions de l'organisme social, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques ayant refusé d'accorder à la société Laboratoire d'analyses médicales Etcharry, Uthurriague, Chauveau, Couture et Fargheon (la société) la remise des majorations de retard afférentes aux cotisations sociales des exercices 1999 et 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la société n'était redevable que de l'intérêt au taux légal sur les sommes objet du redressement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions et moyens des parties ; que le Tribunal qui n'a fait nulle mention, dans son jugement, des prétentions de l'URSSAF de Pau ni des moyens présentés à leur soutien, fût-ce par renvoi aux conclusions de l'organisme social, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière pour exposer les moyens et prétentions qui leur sont proposés ; qu'il a été satisfait, en l'espèce, aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans le jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour condamner la société au seul paiement des intérêts au taux légal sur les sommes objet du redressement, le Tribunal énonce essentiellement qu'en vertu de l'article 1152 du Code civil, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la somme prévue à titre de dommages-intérêts qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que cette majoration est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des cotisants et ne constitue pas compte tenu de son taux la simple réparation d'un préjudice, mais se fonde sur une norme dont le but est préventif et répressif, et qu'en raison de ce caractère de pénalité, le juge doit pouvoir moduler le montant desdites majorations, l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que doit être accordé au cotisant un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que les majorations de retard, qui constituent, au même titre que les cotisations, des ressources des organismes sociaux, ont la même nature que celles-ci, et, d'autre part, que les contestations relatives aux cotisations de sécurité sociale portent sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte que le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires répond aux exigences de ce texte, dès lors qu'il s'exerce sur la régularité de la procédure, sur la matérialité des faits et sur l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ; Condamne la société Laboratoire d'analyses médicales Etcharry, Uthurriague, Chauveau, Couture et Fargheon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137244ccd5801467741456f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel