Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137244ccd58014677414571
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains, 3 septembre 2003), que le 16 décembre 1996, Mme X... a formé opposition à la contrainte qui lui avait été notifiée le 10 décembre 1996 par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD) pour le recouvrement de cotisations de l'année 1993 relatives au régime d'assurance vieillesse, invalidité-décès et indemnités journalières ainsi que des majorations de retard ; que par arrêt du 2 décembre 1999, la Chambre sociale (pourvoi n° 97-18.508) a cassé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ayant déclaré cette opposition irrecevable ; que la juridiction de renvoi, après avoir déclaré recevable l'opposition, a annulé la contrainte litigieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CARCD fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que pour que la mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, soit régulière, elle doit indiquer à peine de nullité la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, la nature et le montant du versement dû, les pénalités et majorations de retard ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'en l'espèce, pour décider que la mise en demeure était irrégulière, les juges du fond ont retenu qu'elle ne précisait pas le taux de cotisation et les bases de calcul des majorations ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond se sont prononcés aux termes d'un motif inopérant et ont, par suite, violés les articles L.244-2, L.244-3, R.133-3 et R.612-9 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la mise en demeure adressée par la CARCD à Mme Isabelle X... le 15 mai 1996 indiquait expressément le délai pour régulariser sa situation et la possibilité d'une saisine du directeur de la Caisse ou de la commission de recours amiable, avec la mention du délai de saisine du directeur ou de la commission de recours amiable ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont dénaturé la mise en demeure du 15 mai 1996 ; 3 / qu'à supposer même que la mise en demeure ne soit pas assortie d'une mention relative aux voies et délai de recours, la seule sanction applicable était que la mise en demeure pouvait être indéfiniment contestée ; qu'en décidant cependant que la mise en demeure était irrégulière, de sorte que la contrainte qu'elle fonde devait être annulée, les juges du fond ont violé les articles L.244-2, L.244-3, R.133-3 et R.612-9 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains, 3 septembre 2003), que le 16 décembre 1996, Mme X... a formé opposition à la contrainte qui lui avait été notifiée le 10 décembre 1996 par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD) pour le recouvrement de cotisations de l'année 1993 relatives au régime d'assurance vieillesse, invalidité-décès et indemnités journalières ainsi que des majorations de retard ; que par arrêt du 2 décembre 1999, la Chambre sociale (pourvoi n° 97-18.508) a cassé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ayant déclaré cette opposition irrecevable ; que la juridiction de renvoi, après avoir déclaré recevable l'opposition, a annulé la contrainte litigieuse ; Attendu que la CARCD fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que pour que la mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, soit régulière, elle doit indiquer à peine de nullité la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, la nature et le montant du versement dû, les pénalités et majorations de retard ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'en l'espèce, pour décider que la mise en demeure était irrégulière, les juges du fond ont retenu qu'elle ne précisait pas le taux de cotisation et les bases de calcul des majorations ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond se sont prononcés aux termes d'un motif inopérant et ont, par suite, violés les articles L.244-2, L.244-3, R.133-3 et R.612-9 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la mise en demeure adressée par la CARCD à Mme Isabelle X... le 15 mai 1996 indiquait expressément le délai pour régulariser sa situation et la possibilité d'une saisine du directeur de la Caisse ou de la commission de recours amiable, avec la mention du délai de saisine du directeur ou de la commission de recours amiable ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont dénaturé la mise en demeure du 15 mai 1996 ; 3 / qu'à supposer même que la mise en demeure ne soit pas assortie d'une mention relative aux voies et délai de recours, la seule sanction applicable était que la mise en demeure pouvait être indéfiniment contestée ; qu'en décidant cependant que la mise en demeure était irrégulière, de sorte que la contrainte qu'elle fonde devait être annulée, les juges du fond ont violé les articles L.244-2, L.244-3, R.133-3 et R.612-9 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciée souverainement par les juges du fond ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir justement rappelé que la notification d'une mise en demeure régulière constituait un préalable obligatoire aux poursuites, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a relevé que la mise en demeure ayant précédé l'émission de la contrainte litigieuse ne faisait pas mention du délai imparti à Mme X... pour se libérer, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137244ccd58014677414571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel