Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137244ccd58014677414572
- Date
- 10 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 septembre 2003), que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) qui servait une pension d'invalidité, assortie d'une allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité calculée sur le plafond de ressources des personnes mariées, à M. X..., a, le 26 novembre 2001, notifié à celui-ci sa décision de réduire le montant de l'allocation susvisée à compter du 1er novembre 2001 au motif que, vivant séparé de son épouse depuis plus de deux ans, il devait être assimilé, en application des dispositions de l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale, à un célibataire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de l'intéressé, alors, selon le moyen : 1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 2000 et n'exerçant plus depuis lors d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en jugeant que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait au prétexte que le seul éloignement géographique n'impliquait pas la séparation de fait et qu'il subsistait des liens affectifs et matériels entre les époux, sans rechercher, comme elle l'y invitait, si M. X... n'était pas séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, et sans caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.815-4, L.815-8 et R.815-30 du Code de la sécurité sociale ; 2 / alors que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 2000 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait y avoir séparation de fait malgré l'éloignement géographique en raison de "préoccupations de santé", sans dire en quoi il était impossible pour l'assuré soit de recevoir des soins identiques au lieu de résidence de son épouse, soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.815-4, L.815-8 et R.815-30 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 septembre 2003), que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) qui servait une pension d'invalidité, assortie d'une allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité calculée sur le plafond de ressources des personnes mariées, à M. X..., a, le 26 novembre 2001, notifié à celui-ci sa décision de réduire le montant de l'allocation susvisée à compter du 1er novembre 2001 au motif que, vivant séparé de son épouse depuis plus de deux ans, il devait être assimilé, en application des dispositions de l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale, à un célibataire ; Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de l'intéressé, alors, selon le moyen : 1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 2000 et n'exerçant plus depuis lors d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en jugeant que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait au prétexte que le seul éloignement géographique n'impliquait pas la séparation de fait et qu'il subsistait des liens affectifs et matériels entre les époux, sans rechercher, comme elle l'y invitait, si M. X... n'était pas séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, et sans caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.815-4, L.815-8 et R.815-30 du Code de la sécurité sociale ; 2 / alors que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 2000 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait y avoir séparation de fait malgré l'éloignement géographique en raison de "préoccupations de santé", sans dire en quoi il était impossible pour l'assuré soit de recevoir des soins identiques au lieu de résidence de son épouse, soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.815-4, L.815-8 et R.815-30 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux mais doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ; Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X... et son épouse le maintien, malgré leurs résidences distinctes, d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait; que la cour d'appel en a exactement déduit que la situation du mari ne relevait pas du plafond de ressources applicable aux célibataires et que l'allocation supplémentaire litigieuse devait être maintenue au taux initialement fixé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CRAMIF et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137244ccd58014677414572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel